Code général des impôts, CGI

Article 206

Article 206

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Imposition des sociétés et organismes

Résumé Les sociétés, coopératives, établissements publics et même certaines associations doivent payer l’impôt sur les sociétés lorsqu’elles réalisent des bénéfices, sauf quelques cas particuliers.
Mots-clés : Impôt sur les sociétés Sociétés Organismes publics Exonérations Fiscalité

1 Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis A et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que - sous réserve des dispositions de l'article 207-1-6° et 6° bis - les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.

2 Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35.

3 Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation sont soumises à l'impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239.

Cette option entraîne l'application auxdites sociétés, sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1.

4 Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique, sous réserve des dispositions de l'article 1655 ter, dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration.

5 Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics - autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance - ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt en raison :

a De la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires, et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter;

b De l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières;

c Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent - à l'exception des dividendes des sociétés françaises - lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis.

Pour l'application de l'alinéa qui précède, les revenus de capitaux mobiliers sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut (1).

6 1° La caisse nationale de crédit agricole, les caisses régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l'article 614 du code rural et les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 220 ter (2);

2° Lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour leur propre compte ou aucune activité rémunérée d'intermédiaire financier, les caisses locales mentionnées au 1° sont redevables de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 et à l'article 219 bis (2).

  1. Voir annexe III, art. 46 quater-0A.

  2. Disposition applicable à compter du 1er janvier 1979.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le samedi 30 décembre 1978

1 Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis A et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que - sous réserve des dispositions de l'article 207-1-6° et 6° bis - les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.

2 Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35.

3 Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation sont soumises à l'impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239.

Cette option entraîne l'application auxdites sociétés, sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1 .

4 Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique, sous réserve des dispositions de l'article 1655 ter, dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration.

5 Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics - autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance - ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt en raison :

a De la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires, et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter;

b De l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières;

c Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent - à l'exception des dividendes des sociétés françaises - lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis.

Pour l'application de l'alinéa qui précède, les revenus de capitaux mobiliers sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut (1).

6 1° La caisse nationale de crédit agricole, les caisses régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l'article 614 du code rural et les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 220 ter (2);

2° Lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour leur propre compte ou aucune activité rémunérée d'intermédiaire financier, les caisses locales mentionnées au 1° sont redevables de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 et à l'article 219 bis (2).

  1. Voir annexe III, art. 46 quater-0A.

  2. Disposition applicable à compter du 1er janvier 1979.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

1. Sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que — sous réserve des dispositions de l’article 207-1-5° ci-après — les établissements publics, les organismes de l’Etat jouissant de l’autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.

2. Même lorsqu’elles ne revêtent pas l’une des formes visées au paragraphe 1, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 du présent code.

3. Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les associations en participation sont soumises à l’impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l’article 239 ci-après.

Cette option entraîne l’application anxdites sociétés, sons réserve des exceptions prévues par le présent code, de l’ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au paragraphe 1 du présent article.

4. Même à défaut d’option, l’impôt sur les sociétés s’applique, dans les sociétés en commandite simple, dans les associations en participation, y compris les syndicats financiers, et dans les sociétés de copropriétaires de navires, à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et, respectivement, à ceux des associés ou copropriétaires autres que ceux indéfiniment responsables dont les noms et adresses n’ont pas été indiqués à l’administration.

5. Sous réserve des exemptions prévues aux articles 1383 et 1400 du présent code, les établissements publics — autres que les établissements scientifiques, d’enseignement et d’assistance — ainsi que les associations et collectivités non soumis à l’impôt sur les sociétés en vertu d’une autre disposition sont assujettis audit impôt à raison de la location ou de l’occupation de leurs immeubles bâtis et non bâtis ou de l’exploitation des propriétés agricoles ou forestières ainsi que des revenus des capitaux mobiliers dont ils disposent lorsque ces revenus n’ont pas déjà été assujettis au précompte de la taxe proportionnelle ou ne sont pas exonérés de cette taxe.

Pour l’application de l’alinea qui précède, les revenus de capitaux mobiliers sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 26 mai 1951

1. Sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que les établissements publics, les organismes de l’Etat jouissant de l’autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.

2. Même lorsqu’elles ne revêtent pas l’une des formes visées au paragraphe 1, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 du présent code.

3. Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les associations en participation sont soumises à l’impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l’article 239 ci-après.

Cette option entraîne l’application anxdites sociétés, sons réserve des exceptions prévues par le présent code, de l’ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au paragraphe 1 du présent article.

4. Même à défaut d’option, l’impôt sur les sociétés s’applique, dans les sociétés en commandite simple, dans les associations en participation, y compris les syndicats financiers, et dans les sociétés de copropriétaires de navires, à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et, respectivement, à ceux des associés ou copropriétaires autres que ceux indéfiniment responsables dont les noms et adresses n’ont pas été indiqués à l’administration.

5. Sous réserve des exemptions prévues aux articles 1383 et 1400 du présent code, les départements et les communes sont assujettis audit impôt à raison de la location ou de l’occupation de leurs immeubles bâtis et non bâtis ou de l’exploitation des propriétés agricoles ou forestières ainsi que des revenus des capitaux mobiliers dont ils disposent lorsque ces revenus n’ont pas déjà été assujettis au précompte de la taxe proportionnelle ou ne sont pas exonérés de cette taxe.

Il en est de même en ce qui concerne les établissements publics autres que les établissements scientifiques, d’enseignement et d’assistance les associations et collectivités non soumis à l’impôt sur les sociétés en vertu d’une autre disposition.

Pour l’application des deux alinéas qui précèdent, les revenus de capitaux mobiliers sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1. Sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que les établissements publics, les organismes de l’Etat jouissant de l’autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.

2. Même lorsqu’elles ne revêtent pas l’une des formes visées au paragraphe 1, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 du présent code.

3. Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les associations en participation sont soumises à l’impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l’article 239 ci-après.

Cette option entraîne l’application anxdites sociétés, sons réserve des exceptions prévues par le présent code, de l’ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au paragraphe 1 du présent article.

4. Même à défaut d’option, l’impôt sur les sociétés s’applique, dans les sociétés en commandite simple, dans les associations en participation, y compris les syndicats financiers, et dans les sociétés de copropriétaires de navires, à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et, respectivement, à ceux des associés ou copropriétaires autres que ceux indéfiniment responsables dont les noms et adresses n’ont pas été indiqués à l’administration.

5. Sous réserve des exemptions prévues aux articles 1383 et 1100 du présent code, les départements, les communes, les établissements publics autres que les établissements scientifiques, d’enseignement et d’assistance, les associations et collectivités non soumis à l’impôt sur les sociétés en vertu d’une autre disposition sont assujettis audit impôt à raison des revenus qu’ils tirent de l’exploitation ou de l’occupation de leurs immeubles bâtis et non bâtis.