Code général des impôts, CGI

Article 235 ter ZC

Créé le 31 mars 2000 · En vigueur depuis le 8 août 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contribution sociale sur l'impôt des sociétés

Résumé. Les entreprises qui paient l'impôt sur les sociétés doivent aussi payer une contribution sociale de 3,3%, sauf si elles ont un petit chiffre d'affaires.

I. – Les redevables de l'impôt sur les sociétés sont assujettis à une contribution sociale égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l'article 219 et diminué d'un abattement qui ne peut excéder 763 000 euros par période de douze mois. Lorsqu'un exercice ou une période d'imposition est inférieur ou supérieur à douze mois, l'abattement est ajusté à due proportion.

La fraction mentionnée au premier alinéa est égale à 3,3 % pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2000.

Sont exonérés les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 euros. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

II. – Pour les entreprises placées sous le régime prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D.

III. (Périmé)

III bis – Les sociétés ayant opté pour le régime prévu au II de l'article 208 C ainsi que les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ne sont pas assujetties à la présente contribution sur les plus-values imposées en application du IV de l'article 219.

IV. – Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies ne sont pas imputables sur la contribution.

V. – Elle est établie et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

VI. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 août 2015

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 145

En résumé. Aucun changement substantiel n’a été apporté entre la nouvelle version et la précédente ; seules des modifications typographiques mineures ont été effectuées.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au vendredi 7 août 2015

Modifié parLoi n°2014-891 du 8 août 2014art. 20

En résumé. La contribution sociale est désormais étendue aux sociétés relevant de l’article 223 A bis, en plus des sociétés déjà concernées par le régime de l’article 223 A.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2008-1425 du 27 décembre 2008art. 14 (V)

En résumé. La loi enlève l’exclusion du prélèvement annuel forfaitaire (article 223 septies) des déductions sur la contribution sociale aux sociétés, permettant désormais aux entreprises de le déduire ; quelques ajustements stylistiques ont également été faits.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parOrdonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013art. 42

En résumé. La réforme élargit la liste des fonds dont les participations ne comptent pas dans le calcul du pourcentage d’actions détenues par personnes physiques ou entreprises qualifiées, facilitant ainsi aux entreprises ayant ces investissements l’obtention ou le maintien d’exonérations.

En vigueur du vendredi 7 juin 2013 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parDécret n°2013-463 du 3 juin 2013art. 1

En résumé. La loi retire la règle qui imposait une taxe aux entreprises soumises au régime de l’article 209 quinquies ; ces sociétés ne paient plus cette contribution et n’ont pas droit à son imputation ou remboursement.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au jeudi 6 juin 2013

Modifié parLoi n°2012-1509 du 29 décembre 2012art. 23 (VD)

En résumé. Le texte ajoute une référence supplémentaire (« l’article 219 B‑bis ») dans la définition du résultat utilisé pour déterminer la contribution sociale des sociétés soumises au régime précisé.

En vigueur du samedi 29 décembre 2007 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n°2007-1824 du 25 décembre 2007art. 35 (V)

En résumé. Le texte ajoute une exonération supplémentaire pour les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable sur les plus-values imposées en application du IV de l’article 219, tout en retirant un indice (« (1) ») dans la référence aux taux et en simplifiant la notation des montants.

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au vendredi 28 décembre 2007

En résumé. L’article élargit les entreprises exemptes des contributions sociales sur les plus‑valeurs : on passe d’une exclusion réservée aux SICIM avec filiales détenues à 95 % à une exemption valable pour toute société qui opte pour le régime II du chapitre 208C ; un petit amendement ajoute également une référence supplémentaire aux taux applicables dans la partie I.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. La loi élargit les taux applicables à la contribution sociale sur les sociétés en incluant un nouveau taux provenant de l’article 219 IV (1), ce qui peut modifier le montant dû.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au vendredi 30 décembre 2005

En résumé. La réforme étend les références tarifaires en ajoutant le paragraphe IV (1) de l’article 219 tout en limitant les exclusions : seules les réductions fiscales restent non déductibles, permettant ainsi aux entreprises disposant par exemple de pertes reportées ou autres actifs fiscaux d’en réduire potentiellement le montant.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. Ajout d’une disposition exonérant les sociétés d’investissement immobilier cotées et leurs filiales majoritaires des contributions sociales sur les plus‑valeurs.

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au lundi 30 décembre 2002

En résumé. La contribution sociale liée à l’impôt sur les sociétés a été révisée : le plafond d’abattement passe désormais à un maximum de 763 000 €, la limite d’exonération du chiffre d’affaires est abaissée à moins de 7 630 000 €, et la référence aux conditions de dépendance est mise à jour vers l’article 39.

En vigueur du vendredi 31 mars 2000 au vendredi 28 décembre 2001