Code général des impôts, CGI

Article 885 P

Créé le 28 décembre 1988 · En vigueur du 8 mai 2010 au 31 décembre 2017

Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d'une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d'autre part, que le preneur utilise le bien dans l'exercice de sa profession principale et qu'il soit le conjoint du bailleur, l'un de leurs frères et soeurs, l'un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l'un de leurs ascendants ou descendants.

Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu'ils sont mis à la disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parLoi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 31 (V)

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au dimanche 31 décembre 2017

En résumé. La nouvelle version inclut la pêche maritime dans les références aux articles du code rural, là où la version précédente ne mentionnait que le code rural.

Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d'une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d'autre part, que le preneur utilise le bien dans l'exercice de sa profession principale et qu'il soit le conjoint du bailleur, l'un de leurs frères et soeurs, l'un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l'un de leurs ascendants ou descendants.

Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu'ils sont mis à la disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au vendredi 7 mai 2010

En résumé. La nouvelle version élargit les conditions d'éligibilité des biens donnés à bail en supprimant la restriction selon laquelle le bailleur doit être un membre de la famille proche du preneur.

Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d'une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d'autre part, que le preneur utilisele bien dans l'exercice de sa profession principale et qu'il soit le conjoint du bailleur, l'un de leurs frères et soeurs, l'un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l'un de leurs ascendants ou descendants.

Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues

Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au jeudi 5 janvier 2006

En résumé. La nouvelle version supprime la mention explicite de l'ajout de deux alinéas, mais conserve le contenu des modifications apportées.

Les biens donnés à bail à long terme dans les

Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premieralinéa , sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au mercredi 31 décembre 2003

En résumé. La nouvelle version étend la qualification de biens professionnels aux baux ruraux accordés à des sociétés agricoles contrôlées par les proches du bailleur, dans les mêmes conditions que pour les personnes physiques.

Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural sont considérés comme des biens professionnels à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans, qu'il ait été consenti par le bailleur à son conjoint, à leurs ascendants ou descendants ou leurs conjoints respectifs, ou à leurs frères ou soeurs, et que le bien soit utilisé par le preneur dans l'exercice de sa profession principale.

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées à l'alinéa précédent, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu'ils sont mis à la disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

En vigueur du mercredi 28 décembre 1988 au mardi 30 décembre 2003

Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural sont considérés comme des biens professionnels à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans, qu'il ait été consenti par le bailleur à son conjoint, à leurs ascendants ou descendants, ou à leurs frères ou soeurs, et que le bien soit utilisé par le preneur dans l'exercice de sa profession principale.