Code rural et de la pêche maritime

Article L411-37

Créé le 1 décembre 1982 · En vigueur depuis le 15 octobre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition des biens loués par un fermier

Résumé. Un fermier peut mettre ses terres à disposition d'une société agricole, sous conditions, en informant le propriétaire.

I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 411-39-1, à la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être dotée de la personnalité morale ou, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. Son capital doit être majoritairement détenu par des personnes physiques.

L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation.

Le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues à l'alinéa précédent dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.

II.-Avec l'accord préalable du bailleur, le preneur peut mettre à la disposition de toute personne morale autre que celles mentionnées au I, à vocation principalement agricole, dont il est membre, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts.

La demande d'accord préalable doit être adressée au bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard deux mois avant la date d'effet de la mise à disposition. A peine de nullité, la demande d'accord mentionne le nom de la personne morale, en fournit les statuts et précise les références des parcelles que le preneur met à sa disposition. Si le bailleur ne fait pas connaître son opposition dans les deux mois, l'accord est réputé acquis. Le preneur informe le bailleur du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la personne morale et lui fait part de tout changement intervenu. Cet avis doit être adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de deux mois consécutif au changement de situation.

III.-En cas de mise à disposition de biens dans les conditions prévues aux I ou II, le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation.

Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 15 octobre 2014

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 4

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour le preneur de mettre à disposition des biens loués à d'autres personnes morales agricoles avec l'accord du bailleur, et précise que le preneur doit continuer à exploiter les biens même s'ils sont mis à disposition.

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au mardi 14 octobre 2014

En résumé. La modification principale concerne la composition du capital de la société, qui doit désormais être majoritairement détenu par des personnes physiques, au lieu d'être simplement constitué entre personnes physiques.

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au jeudi 5 janvier 2006

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions de résiliation du bail en supprimant les dispositions spécifiques relatives à la participation des membres de la société et aux délais de régularisation.

En vigueur du samedi 10 juillet 1999 au mercredi 23 février 2005

En résumé. Les modifications concernent principalement les délais et les informations à fournir au bailleur lors de la mise à disposition des biens par le preneur associé.

En vigueur du samedi 31 décembre 1988 au vendredi 9 juillet 1999

En résumé. Le texte précise désormais que la société doit avoir un objet principalement agricole, au lieu d'exclusivement agricole, élargissant ainsi son champ d'application.

En vigueur du mercredi 1 décembre 1982 au vendredi 30 décembre 1988