Code rural et de la pêche maritime

Article L416-1

Créé le 1 décembre 1982 · En vigueur depuis le 14 juillet 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bail à long terme en agriculture

Résumé. Un bail à long terme dure au moins 18 ans et peut être renouvelé tous les 9 ans, avec des règles spécifiques pour la fin du contrat.
Le bail à long terme est conclu pour une durée d'au moins dix-huit ans et, sous réserve des dispositions de l'article L. 416-5, sans possibilité de reprise triennale pendant son cours.
Ce bail est renouvelable par période de neuf ans dans les conditions prévues à l'article L. 411-46 et sans préjudice, pendant lesdites périodes, de l'application des articles L. 411-6, L. 411-7 et L. 411-8 (alinéa 1er).
Le bail renouvelé reste soumis aux dispositions du présent chapitre. Sauf convention contraire, ses clauses et conditions sont celles du bail précédent. Toutefois, à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe les conditions contestées du nouveau bail.
Le bailleur qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dans les conditions prévues à l'article L. 411-47. Toutefois, lorsque le preneur a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, chacune des parties peut, par avis donné au moins dix-huit mois à l'avance, refuser le renouvellement de bail ou mettre fin à celui-ci à l'expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint ledit âge, sans être tenu de remplir les conditions énoncées à la section VIII du chapitre Ier du présent titre.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 14 juillet 2006

En résumé. La modification précise que le tribunal paritaire fixe uniquement les conditions contestées du nouveau bail, et non plus le prix et ces conditions.

En vigueur du mercredi 1 décembre 1982 au jeudi 13 juillet 2006