Code général des impôts, CGI

Article 885 Q

Créé le 28 décembre 1988 · En vigueur du 8 mai 2010 au 31 décembre 2017

Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l'article 885 P.

Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l'article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parLoi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 31 (V)

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au dimanche 31 décembre 2017

En résumé. La nouvelle version précise que les parts de groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels dans certaines conditions, en ajoutant une référence à la pêche maritime dans le code rural.

Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'

article 793

, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements

article 885 P

.

Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l'

article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au vendredi 7 mai 2010

En résumé. Les conditions pour que les parts de groupements fonciers agricoles soient considérées comme des biens professionnels ont été simplifiées, en supprimant les restrictions liées aux liens familiaux et à l'utilisation principale du bien loué.

Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'

article 793

, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricoleetque les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l'

article 885 P

.

Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l'

article 885 P

ont été consentis à une société à objet principalement agricole

Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au jeudi 5 janvier 2006

En résumé. La nouvelle version clarifie les conditions de qualification des parts de groupements fonciers agricoles comme biens professionnels, notamment en précisant les liens entre les parties et en supprimant la référence à un ajout dans le texte précédent.

Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'

article 793

, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements

article 885 P

, qu'ils aient été consentis au détenteur de parts, à

Lorsque les baux à long terme répondant aux conditions prévues

article 885 P

ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premieralinéa , les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au mercredi 31 décembre 2003

En résumé. La nouvelle version étend la qualification de biens professionnels aux parts de groupements fonciers agricoles lorsqu'elles sont détenues indirectement via une société agricole contrôlée par les personnes éligibles, sous certaines conditions.

Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'

article 793

, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements

article 885 P

, qu'ils aient été consentis au détenteur de parts, à son conjoint, à leurs ascendants ou descendants ou leurs conjoints respectifs, ou à leurs frères ou soeurs, et que le bien loué soit utilisé par le preneur dans l'exercice de sa profession principale.

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Lorsque les baux à long terme répondant aux conditions prévues à l'

article 885 P

ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées à l'alinéa précédent, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

En vigueur du mercredi 28 décembre 1988 au mardi 30 décembre 2003

Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'

article 793

, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole, que les baux à long terme consentis par le groupement répondent aux conditions prévues à l'

article 885 P

, qu'ils aient été consentis au détenteur de parts, à son conjoint, à leurs ascendants ou descendants, ou à leurs frères ou soeurs, et que le bien loué soit utilisé par le preneur dans l'exercice de sa profession principale.