Code général des impôts, CGI

Article 164 A

Article 164 A

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Imposition des revenus français pour les non-domiciliés

Résumé Les personnes qui vivent à l'étranger mais gagnent de l'argent en France doivent payer des impôts comme les résidents, mais elles ne peuvent pas soustraire certaines dépenses.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur le revenu Résidence fiscale Revenus de source française

Les revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, pour la détermination du revenu global, les charges énumérées à l'article 156-II ne peuvent pas être déduites.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

Abrogé le dimanche 1 janvier 1984

Les revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, pour la détermination du revenu global, les charges énumérées à l'article 156-II ne peuvent pas être déduites.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Les revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, pour la détermination du revenu global, seuls les dépenses et intérêts mentionnés à l'article 156-II-1° bis-a et 1° quater peuvent être déduits dans les conditions prévues au II 1° bis-b du même article .

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, pour la détermination du revenu global, seuls les dépenses et intérêts mentionnés à l'article 156-II-1° bis-a peuvent être déduits dans les conditions prévues au II-1° bis-b du même article (1).

  1. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1977.