1. Les contribuables de nationalité étrangère qui ont leur domicile en France sont imposables conformément aux règles édictées par les articles 156 à 163 ci-dessus.
Toutefois, sont exclus du revenu imposable de ces contribuables les revenus de source étrangère à raison desquels les intéressés justifient avoir été soumis à un impôt personnel sur le revenu global dans le pays d’où ils sont originaires.
Sont considérés comme ayant leur domicile en France, pour l’application de la présente disposition, les étrangers ayant sur le territoire français le centre de leurs intérêts ou conservant leur résidence habituelle en France depuis plus de cinq ans.
2. En ce qui concerne les contribuables, de nationalité française ou étrangère, n’ayant pas leur domicile réel en France mais y possédant une ou plusieurs résidences, le revenu imposable est fixé à une somme égale à cinq fois la valeur locative de la ou des résidences qu’ils possèdent en France, à moins que les revenus de source française des intéressés n’atteignent un chiffre plus élevé, auquel cas ce dernier chiffre sert de base à l’impôt.
Sont considérés comme revenus de source française pour l’application de la présente disposition :
a) Les revenus de propriétés sises en France ;
b) Les revenus de valeurs mobilières françaises ainsi que lest revenus de tous autres capitaux mobiliers placés en France ;
c) Les revenus d’exploitations situées en France ;
d) Les revenus tirés de professions exercées en France, les pensions de retraite et rentes viagères servies par des personnes ou collectivités établies en France, ainsi que les produits visés à l’article 92 ci-dessus, lorsqu’ils se rapportent à des opérations effectuées en France ou lorsque le débiteur des revenus est établi en France.
3. Les contribuables domiciliés en Algérie ou dans l’un des territoires français d ’outre-mer où est perçu un impôt sur le revenu global peuvent, sous condition de réciprocité, être exonérés de la surtaxe dans la métropole à raison des résidences secondaires qu’ils y possèdent,