Code général des impôts, CGI

Article 163 septies

Article 163 septies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déduction des plus-values nettes sur valeurs mobilières

Résumé Tu peux soustraire jusqu’à 5 000 F (et plus selon tes enfants) de la différence entre ce que tu as acheté et vendu de certaines valeurs, mais si tu vends plus que tu achètes, tu dois ajouter la différence à tes revenus, sauf si tu es licencié, invalide ou décédé.
Mots-clés : Fiscalité Déductions Valeurs mobilières Revenus Sécurité sociale

La somme déductible est égale à l'excédent net annuel, apprécié par foyer fiscal, des achats de valeurs mentionnées à l'article 163 octies sur les cessions à titre onéreux de ces mêmes valeurs, dans la limite annuelle de 5.000 F par foyer, augmentée de 500 F pour chacun des deux premiers enfants à charge et de 1.000 F par enfant à charge à compter du troisième. Pour l'année 1978, cet excédent est calculé sur la période du 1er juin au 31 décembre.

Lorsque, au cours d'une des quatre années suivant celle au titre de laquelle la première déduction a été pratiquée, le montant des cessions est supérieur à celui des achats, la différence doit être ajoutée par le contribuable à son revenu imposable de l'année dans la limite des déductions opérées au titre des quatre années antérieures. Cette différence est diminuée, s'il y a lieu, de la partie de l'excédent net qui a dépassé au cours des quatre années précédentes les limites de déduction autorisées. Si cette différence n'est pas ajoutée au revenu, le supplément d'impôt exigible est assorti des intérêts de retard au taux prévu à l'article 1728.

Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.

Pour l'application du présent article, les rachats d'actions de SICAV sont considérés comme des cessions à titre onéreux.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le jeudi 9 juillet 1987

La somme déductible est égale à l'excédent net annuel, apprécié par foyer fiscal, des achats de valeurs mentionnées à l'article 163 octies sur les cessions à titre onéreux de ces mêmes valeurs, dans la limite annuelle de 5.000 F par foyer, augmentée de 500 F pour chacun des deux premiers enfants à charge et de 1.000 F par enfant à charge à compter du troisième. Pour l'année 1978, cet excédent est calculé sur la période du 1er juin au 31 décembre.

Lorsque, au cours d'une des quatre années suivant celle au titre de laquelle la première déduction a été pratiquée, le montant des cessions est supérieur à celui des achats, la différence doit être ajoutée par le contribuable à son revenu imposable de l'année dans la limite des déductions opérées au titre des quatre années antérieures. Cette différence est diminuée, s'il y a lieu, de la partie de l'excédent net qui a dépassé au cours des quatre années précédentes les limites de déduction autorisées. Si cette différence n'est pas ajoutée au revenu, le supplément d'impôt exigible est assorti des intérêts de retard au taux prévu à l'article 1728.

Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.

Pour l'application du présent article, les rachats d'actions de SICAV sont considérés comme des cessions à titre onéreux.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 9 octobre 1983

La somme déductible est égale à l'excédent net annuel, apprécié par foyer fiscal, des achats de valeurs mentionnées à l'article 163 octies sur les cessions à titre onéreux de ces mêmes valeurs, dans la limite annuelle de 5.000 F par foyer, augmentée de 500 F pour chacun des deux premiers enfants à charge et de 1.000 F par enfant à charge à compter du troisième. Pour l'année 1978, cet excédent est calculé sur la période du 1er juin au 31 décembre.

Lorsque, au cours d'une des quatre années suivant celle au titre de laquelle la première déduction a été pratiquée, le montant des cessions est supérieur à celui des achats, la différence doit être ajoutée par le contribuable à son revenu imposable de l'année dans la limite des déductions opérées au titre des quatre années antérieures. Cette différence est diminuée, s'il y a lieu, de la partie de l'excédent net qui a dépassé au cours des quatre années précédentes les limites de déduction autorisées. Si cette différence n'est pas ajoutée au revenu, le supplément d'impôt exigible est assorti des intérêts de retard au taux prévu à l'article 1728.

Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.

Pour l'application du présent article, les rachats d'actions de SICAV sont considérés comme des cessions à titre onéreux.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

La somme déductible est égale à l'excédent net annuel, apprécié par foyer fiscal, des achats de valeurs mentionnées à l'article 163 octies sur les cessions à titre onéreux de ces mêmes valeurs, dans la limite annuelle de 5.000 F par foyer, augmentée de 500 F pour chacun des deux premiers enfants à charge et de 1.000 F par enfant à charge à compter du troisième. Pour l'année 1978, cet excédent est calculé sur la période du 1er juin au 31 décembre.

Lorsque, au cours d'une des quatre années suivant celle au titre de laquelle la première déduction a été pratiquée, le montant des cessions est supérieur à celui des achats, la différence doit être ajoutée par le contribuable à son revenu imposable de l'année dans la limite des déductions opérées au titre des quatre années antérieures. Cette différence est diminuée, s'il y a lieu, de la partie de l'excédent net qui a dépassé au cours des quatre années précédentes les limites de déduction autorisées. Si cette différence n'est pas ajoutée au revenu, le supplément d'impôt exigible est assorti des intérêts de retard au taux prévu à l'article 1728.

Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas dans les cas suivants :

- licenciement du contribuable;

- invalidité du contribuable ou de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L 310 du code de la sécurité sociale;

- décès du contribuable ou de son conjoint.

Pour l'application du présent article, les rachats d'actions de SICAV sont considérés comme des cessions à titre onéreux.