Code général des impôts, CGI

Article 169

Article 169

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul du revenu imposable des sociétés versant à des bénéficiaires non déclarés

Résumé Les sociétés doivent déclarer les sommes versées à des personnes dont l'identité n’est pas révélée et l’avantage que ces personnes obtiennent quand la société paie leur impôt.
Mots-clés : impôt sur les sociétés revenu imposable distributions identité des bénéficiaires avantage fiscal

Le revenu imposable des sociétés visées à l'article 9 est constitué par le total formé, d'une part, par le montant global des sommes que, directement ou par l'entremise de tiers, ces sociétés ont versées, au cours de la période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés prévu au chapitre II du présent titre, à des personnes dont elles ne révèlent pas l'identité dans les conditions spécifiées aux articles 117 et 240, et d'autre part, par l'avantage qui résulte pour ces personnes de la prise en charge de l'impôt par la personne morale versante.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le samedi 19 janvier 1980

Le revenu imposable des sociétés visées à l'article 9 est constitué par le total formé, d'une part, par le montant global des sommes que, directement ou par l'entremise de tiers, ces sociétés ont versées, au cours de la période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés prévu au chapitre II du présent titre, à des personnes dont elles ne révèlent pas l'identité dans les conditions spécifiées aux articles 117 et 240, et d'autre part, par l'avantage qui résulte pour ces personnes de la prise en charge de l'impôt par la personne morale versante.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 9 novembre 1954

Le revenu imposable des sociétés ou associations visées à l’article 9 ci-dessus est constitué par le montant global des sommes que, directement ou par l'entremise de tiers, ces sociétés ou associations ont versées, au cours de la période retenue pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés prévu au chapitre II du présent titre, à des personnes dont elles ne révèlent pas l'identité dans les conditions spécifiées aux articles 117 et 240 du présent code.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Le revenu imposable des sociétés ou associations visées à l’article 9 ci-dessus est constitué par le montant global des sommes que, directement ou par l'entremise de tiers, ces sociétés ou associations ont versées, au cours de la période retenue pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés prévu au chapitre II du présent titre, à des personnes dont elles ne révèlent pas l'identité dans les conditions spécifiées aux articles 117 et 240 du présent code.

L’application de la surtaxe auxdites sociétés ou associations ne met pas obstacle à l’imposition des sommes visées ci-dessus au nom de leur bénéficiaire réel lorsque ce dernier peut être identifié par l’administration.