Code général des impôts, CGI

Article 194

Article 194

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des parts fiscales selon la situation familiale

Résumé L’article fixe le nombre de parts fiscales à prendre en compte pour le calcul de l’impôt, selon le statut marital et le nombre d’enfants à charge.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur le revenu Parts fiscales Situation familiale

Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit :

Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge 1 Marié sans enfant à charge 2 Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge 2 Marié ou veuf ayant un enfant à charge 2,5 Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge 2,5 Marié ou veuf ayant deux enfants à charge 3 Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge 3 Marié ou veuf ayant trois enfants à charge 3,5 Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge 3,5 et ainsi de suite en augmentant d'une demi-part par enfant à la charge du contribuable.

En cas d'imposition séparée des époux par application de l'article 6-3, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde.

Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d'enfants.

Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le jeudi 1 janvier 1981

Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit :

Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge 1 Marié sans enfant à charge 2 Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge 2 Marié ou veuf ayant un enfant à charge 2,5 Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge 2,5 Marié ou veuf ayant deux enfants à charge 3 Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge 3 Marié ou veuf ayant trois enfants à charge 3,5 Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge 3,5 et ainsi de suite en augmentant d'une demi-part par enfant à la charge du contribuable.

En cas d'imposition séparée des époux par application de l'article 6-3, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde.

Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d'enfants.

Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l’article précédent est fixé comme suit :

Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge........ 1

Marié sans enfant à charge....................................... 2

Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge........ ...2

Marié ou veuf ayant un enfant à charge....................... 2,5

Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge.......2,5

Marié ou veuf ayant deux enfants à charge.................. 3

Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge ...... 3

Marié ou veuf ayant trois enfants à charge.................. 3,5

Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge.. 3,5

et ainsi de suite en augmentant d’une demi-part par enfant à la charge du contribuable.

En cas d’imposition séparée des époux par application du paragraphe 3 de l’article 6 ci-dessus, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde.

Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d’enfants.

Pour l’application des dispositions du premier alinéa du présent article, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu du dernier alinéa de l’article 196 ci-après.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 11 avril 1954

Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l’article précédent est fixé comme suit :

Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge........ 1

Marié sans enfant à charge....................................... 2

Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge........ ...2

Marié ou veuf ayant un enfant à charge....................... 2,5

Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge.......2,5

Marié ou veuf ayant deux enfants à charge.................. 3

Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge ...... 3

Marié ou veuf ayant trois enfants à charge.................. 3,5

Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge.. 3,5

et ainsi de suite en augmentant d’une demi-part par enfant à la charge du contribuable.

En cas d’imposition séparée des époux par application du paragraphe 3 de l’article 6 ci-dessus, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde.

Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d’enfants.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 19 décembre 1951

Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l’article précédent est fixé comme suit :

Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge........ 1

Marié sans enfant à charge....................................... 2

Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge........ ...2

Marié ou veuf ayant un enfant à charge....................... 2,5

Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge.......2,5

Marié ou veuf ayant deux enfants à charge.................. 3

Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge ...... 3

Marié ou veuf ayant trois enfants à charge.................. 3,5

Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge.. 3,5

et ainsi de suite en augmentant d’une demi-part par enfant à la charge du contribuable.

En cas d’imposition séparée des époux par application du paragraphe 3 de l’article 6 ci-dessus, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde.

Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d’enfants.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l’article précédent est fixé comme suit :

Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge........ 1

Marié sans enfant à charge (après trois ans de mariage). 1,5

Marié sans enfant à charge (avant trois ans de mariage). 2

Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge........ 2

Marié ou veuf ayant un enfant à charge...................... 2,5

Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge.... 2,5

Marié ou veuf ayant deux enfants à charge.................. 3

Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge ...... 3

Marié ou veuf ayant trois enfants à charge.................. 3,5

Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge.. 3,5

et ainsi de suite en augmentant d’une demi-part par enfant à la charge du contribuable.

En cas d’imposition séparée des époux par application du paragraphe 3 de l’article 6 ci-dessus, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde.

Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d’enfants.