Code général des impôts, CGI

Article 197

Article 197

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Barème progressif de l’impôt sur le revenu pour certains contribuables

Résumé L’article fixe un barème progressif de l’impôt sur le revenu, avec des taux allant de 0 % à 60 %, ajusté selon la situation familiale et réduit dans les départements d’outre‑mer.
Mots-clés : impôt sur le revenu barème fiscalité famille taux progressif réduction fiscale

I En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

Sous réserve des dispositions de l'article 160, l'impôt est calculé pour les contribuables mariés sans enfant à charge et les contribuables célibataires ayant un enfant à charge, en appliquant le taux de (1) :

0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 15.850 F;

5 % à la fraction du revenu comprise entre 15.850 F et 16.600 F;

10 % à la fraction du revenu comprise entre 16.600 F et 19.850 F;

15 % à la fraction du revenu comprise entre 19.850 F et 31.400 F;

20 % à la fraction du revenu comprise entre 31.400 F et 41.250 F;

25 % à la fraction du revenu comprise entre 41.250 F et 51.850 F;

30 % à la fraction du revenu comprise entre 51.850 F et 62.700 F;

35 % à la fraction du revenu comprise entre 62.700 F et 72.350 F;

40 % à la fraction du revenu comprise entre 72.350 F et 125.200 F;

45 % à la fraction du revenu comprise entre 125.200 F et 172.250 F;

50 % à la fraction du revenu comprise entre 172.250 F et 211.900 F;

55 % à la fraction du revenu comprise entre 211.900 F et 250.100 F;

60 % à la fraction du revenu supérieure à 250.100 F.

Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont augmentés ou diminués en considération de la situation et des charges de famille des intéressés dans les mêmes proportions que le nombre de parts fixé aux articles 194 et 195.

Le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées ci-dessus est diminué de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane.

II et III (Abrogés).

IV L'impôt sur le revenu, dû par les sociétés visées à l'article 9, est calculé en appliquant au montant total des sommes à raison desquelles elles sont imposables le taux maximal prévu au I.

V (Disposition périmée).

  1. Barème applicable pour la première fois pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1978. Pour l'imposition des revenus de l'année 1977, le barème avait été fixé par l'article 2-I de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977.

Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mercredi 1 juillet 1981

I En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

Sous réserve des dispositions de l'article 160, l'impôt est calculé pour les contribuables mariés sans enfant à charge et les contribuables célibataires ayant un enfant à charge, en appliquant le taux de (1) :

0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 15.850 F;

5 % à la fraction du revenu comprise entre 15.850 F et 16.600 F;

10 % à la fraction du revenu comprise entre 16.600 F et 19.850 F;

15 % à la fraction du revenu comprise entre 19.850 F et 31.400 F;

20 % à la fraction du revenu comprise entre 31.400 F et 41.250 F; 25 % à la fraction du revenu comprise entre 41.250 F et 51.850 F;

30 % à la fraction du revenu comprise entre 51.850 F et 62.700 F;

35 % à la fraction du revenu comprise entre 62.700 F et 72.350 F;

40 % à la fraction du revenu comprise entre 72.350 F et 125.200 F;

45 % à la fraction du revenu comprise entre 125.200 F et 172.250 F;

50 % à la fraction du revenu comprise entre 172.250 F et 211.900 F;

55 % à la fraction du revenu comprise entre 211.900 F et 250.100 F;

60 % à la fraction du revenu supérieure à 250.100 F.

Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont augmentés ou diminués en considération de la situation et des charges de famille des intéressés dans les mêmes proportions que le nombre de parts fixé aux articles 194 et 195.

Le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées ci-dessus est diminué de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane.

II et III (Abrogés).

IV L'impôt sur le revenu, par les sociétés visées à l'article 9, est calculé en appliquant au montant total des sommes à raison desquelles elles sont imposables le taux maximal prévu au I. V (Disposition périmée).

  1. Barème applicable pour la première fois pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1978. Pour l'imposition des revenus de l'année 1977, le barème avait été fixé par l'article 2-I de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 11 avril 1954

1. — En ce qui concerne les contribuables mariés sans enfant à charge et les contribuables célibataires ou divorcés ayant un enfant à charge, la surtaxe est calculée en tenant pour nulle la fraction de revenu qui n’excède pas 440.000 F et en appliquant le taux de :

10 p. 100 à la fraction comprise entre 440.000 et 700.000 F.

15 p. 100 à la fraction comprise entre 700.000 et 1 million 200.000 F ;

20 p. 100 à la fraction comprise entre 1.200.000 F et 1 million 800.000 F ;

30 p. 100 à la fraction comprise entre 1.800.000 F et 3 millions de francs ;

40 p. 100 à la fraction comprise entre 3 millions et 6 millions de francs ;

50 p. 100 à la fraction comprise entre 6 millions et 12 millions de francs ;

60 p. 100 à la fraction supérieure à 12 millions de francs.

Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont augmentés ou réduits en considération de la situation et des charges de famille des intéressés dans les mêmes conditions que le nombre de parts fixé aux articles 194 et 195.

2. — Les taux prévus pour les deux dernières tranches sont portés respectivement à 55 p. 100 et 70 p. 100 en ce qui concerne les contribuables célibataires, divorcés ou veufs n’ayant pas d’enfants à leur charge et n’entrant pas dans l’un des cas énumérés par l’article 195 ci-dessus.

3. — La surtaxe progressive due par les sociétés et associations visées à l’article 9 est calculée en appliquant au montant total des sommes à raison desquelles elles sont imposables le taux maximum prévu au présent article.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 15 avril 1952

1. — En ce qui concerne les contribuables mariés sans enfant à charge et les contribuables célibataires ou divorcés ayant un enfant à charge, la surtaxe est calculée en tenant pour nulle la fraction de revenu qui n’excède pas 360.000 F et en appliquant le taux de :

10 p. 100 à la fraction comprise entre 360.000 et 700.000 F ;

15 p. 100 à la fraction comprise entre 700.000 et 1 million 200.000 F ;

20 p. 100 à la fraction comprise entre 1.200.000 F et 1 million 800.000 F ;

30 p. 100 à la fraction comprise entre 1.800.000 F et 3 millions de francs ;

40 p. 100 à la fraction comprise entre 3 millions et 6 millions de francs ;

50 p. 100 à la fraction comprise entre 6 millions et 12 millions de francs ;

60 p. 100 à la fraction supérieure à 12 millions de francs.

Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont augmentés ou réduits en considération de la situation et des charges de famille des intéressés dans les mêmes conditions que le nombre de parts fixé aux articles 194 et 195.

2. — Les taux prévus pour les deux dernières tranches sont portés respectivement à 55 p. 100 et 70 p. 100 en ce qui concerne les contribuables célibataires, divorcés ou veufs n’ayant pas d’enfants à leur charge et n’entrant pas dans l’un des cas énumérés par l’article 195 ci-dessus.

3. La surtaxe progressive due par les sociétés et associations visées à l’article 9 est calculée en appliquant au montant total des sommes à raison desquelles elles sont imposables le taux maximum prévu au présent article.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 26 mai 1951

La surtaxe est calculée en tenant pour nulle la fraction de chaque part de revenu qui n’excède pas 140.000 francs et en appliquant le taux de :

10 p. 100 à la fraction comprise entre 140.000 et 300.000 francs ;

15 p. 100 à la fraction comprise entre 300.000 et 500.000 francs ;

20 p. 100 à la fraction comprise entre 500.000 et 750.000 francs ;

30 p. 100 à la fraction comprise entre 750.000 et 1.200.000 francs ;

40 p. 100 à la fraction comprise entré 1.200.000 et 2.500.000 francs ;

50 p. 100 à la fraction comprise entre 2.500.000 et 5 millions de francs ;

60 p. 100 à la fraction supérieure à 5 millions de francs.

Les taux ci-dessus prévus pour les deux dernières tranches sont portés respectivement à 55 p. 100 et 70 p. 100 en ce qui concerne les contribuables célibataires, divorcés ou veufs n’ayant pas d’enfants à leur charge et n’entrant pas dans l’un des cas énumérés par l’article 195 ci-dessus.

Toutefois, en ce qui concerne les sociétés et associations visées à l’article 9, la surtaxe progressive est calculée en appliquant, au montant total des sommes à raison desquelles elles sont imposables, le taux maximum prévu au présent article.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

La surtaxe est calculée en tenant pour nulle la fraction de chaque part de revenu qui n’excède pas 120.000 F et en appliquant le taux de :

10 p. 100 à la fraction comprise entre 120.000 et 250.000 F ;

15 p. 100 à la fraction comprise entre 250.000 et 500.000 F;

25 p. 100 à la fraction comprise entre 500.000 et 800.000 F ;

30 p. 100 à la fraction comprise entre 800.000 et 1.200.000 F ;

40 p. 100 à la fraction comprise entre 1.200.000 et 2 millions de francs ;

50 p. 100 à la fraction comprise entre 2 millions et 3 millions de francs ;

60 p. 100 à la fraction supérieure à 3 millions de francs.

Les taux prévus ci-dessus pour les deux dernières tranches sont portés respectivement à 55 p. 100 et à 70 p. 100 en ce qui concerne les contribuables célibataires, divorcés ou veufs n’ayant pas d’enfants à leur charge et n’entrant pas dans l’un des cas énumérés par l’article 195 ci-dessus.

Toutefois, en ce qui concerne les sociétés et associations visées à l’article 9, la surtaxe progressive est calculée en appliquant, au montant total des sommes à raison desquelles elles sont imposables, le taux maximum prévu au présent article.