Code général des impôts, CGI

Article 199 quinquies

Article 199 quinquies

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Réduction d'impôt sur les achats de valeurs mobilières françaises (1983-1987)

Résumé Les Français peuvent réduire leur impôt de 25 % sur certains achats d’actions entre 1983 et 1987, si ces achats sont faits dans un compte d’épargne en actions.
Mots-clés : impôt réduction valeurs mobilières compte d'épargne France législation fiscale

Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier dans les conditions prévues aux articles 199 quinquies A à 199 quinquies G, chaque année, d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des achats nets de valeurs mobilières françaises mentionnées à l'article 163 octies effectués, entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1987, dans le cadre d'un compte d'épargne en actions ouvert chez un intermédiaire agréé.

Les souscriptions de droits sociaux effectuées avec le bénéfice de la déductions prévue à l'article 163 septdecies ou de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies ne peuvent donner lieu à la réduction visée au premier alinéa.

Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas pris en compte pour l'application du présent article.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 18 juin 1987

Abrogé le jeudi 31 décembre 1987

Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier dans les conditions prévues aux articles 199 quinquies A à 199 quinquies G, chaque année, d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des achats nets de valeurs mobilières françaises mentionnées à l'article 163 octies effectués, entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1987, dans le cadre d'un compte d'épargne en actions ouvert chez un intermédiaire agréé.

Les souscriptions de droits sociaux effectuées avec le bénéfice de la déductions prévue à l'article 163 septdecies ou de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies ne peuvent donner lieu à la réduction visée au premier alinéa.

Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas pris en compte pour l'application du présent article.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 12 juillet 1986

Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier dans les conditions prévues aux articles 199 quinquies A à 199 quinquies G, chaque année, d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des achats nets de valeurs mobilières françaises mentionnées à l'article 163 octies effectués, entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1987, dans le cadre d'un compte d'épargne en actions ouvert chez un intermédiaire agréé.

Les souscriptions de droits sociaux effectuées avec le bénéfice de la déductions prévue à l'article 163 septdecies ou de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies ne peuvent donner lieu à la réduction visée au premier alinéa.

Le bénéfice de la réduction est réservé aux contribuables qui ne sont pas redevables de l'impôt sur les grandes fortunes pour l'année au titre de laquelle la réduction est demandée.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1983

Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier dans les conditions prévues aux articles 199 quinquies A à 199 quinquies G, chaque année, d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des achats nets de valeurs mobilières françaises mentionnées à l'article 163 octies effectués, entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1987, dans le cadre d'un compte d'épargne en actions ouvert chez un intermédiaire agréé.

Les souscriptions de droits sociaux effectuées avec le bénéfice des déductions prévues à l'article 238 bis HB ne peuvent donner lieu à la réduction visée au premier alinéa.

Le bénéfice de la réduction est réservé aux contribuables qui ne sont pas redevables de l'impôt sur les grandes fortunes pour l'année au titre de laquelle la réduction est demandée.