Code général des impôts, CGI

Article 199 ter B

Article 199 ter B

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Crédit d'impôt recherche

Résumé Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche est déduit de l'impôt sur le revenu, remboursé s'il dépasse, et si les dépenses baissent, 25 % (50 % après 1986) sont reportées sur les crédits futurs.
Mots-clés : impôt crédit d'impôt recherche fiscalité

Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a accru ses dépenses de recherche. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué (1).

Lorsque les dépenses de recherche exposées au cours d'une année sont inférieures à celles exposées au cours de l'année précédente et revalorisées comme indiqué à l'article 244 quater B-I, il est pratiqué dans la limite des crédits d'impôts antérieurement obtenus, une imputation égale à 25 % du montant de la différence sur le ou les crédits d'impôts suivants ou, à défaut, une reprise égale à 25 % du reliquat non imputé.

Ce pourcentage est porté à 50 p. 100 pour les dépenses exposées au cours des années 1986 et suivantes.

(1) Annexe III, art. 49 septies L


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 27 décembre 1985

Abrogé le jeudi 31 décembre 1987

Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a accru ses dépenses de recherche. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué (1).

Lorsque les dépenses de recherche exposées au cours d'une année sont inférieures à celles exposées au cours de l'année précédente et revalorisées comme indiqué à l'article 244 quater B-I, il est pratiqué dans la limite des crédits d'impôts antérieurement obtenus, une imputation égale à 25 % du montant de la différence sur le ou les crédits d'impôts suivants ou, à défaut, une reprise égale à 25 % du reliquat non imputé.

Ce pourcentage est porté à 50 p. 100 pour les dépenses exposées au cours des années 1986 et suivantes.

(1) Annexe III, art. 49 septies L

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1983

Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a accru ses dépenses de recherche. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué (1).

Lorsque les dépenses de recherche exposées au cours d'une année sont inférieures à celles exposées au cours de l'année précédente et revalorisées comme indiqué à l'article 244 quater B-I, il est pratiqué dans la limite des crédits d'impôts antérieurement obtenus, une imputation égale à 25 % du montant de la différence sur le ou les crédits d'impôts suivants ou, à défaut, une reprise égale à 25 % du reliquat non imputé.

(1) Annexe III, art. 49 septies L.