Code général des impôts, CGI

Article 195

Article 195

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Répartition du revenu imposable pour célibataires sans enfants à charge

Résumé Un célibataire, divorcé ou veuf sans enfants à charge peut diviser son revenu imposable par 1,5 s’il a des enfants majeurs, des enfants décédés, une pension d’invalidité, une carte d’invalidité ou a adopté un enfant, et peut gagner des parts supplémentaires.
Mots-clés : impôt sur le revenu quotient familial enfants à charge invalidité pension adoption

1 Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables :

a Ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte;

b Ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de 16 ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre;

c Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919;

d Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus;

d bis Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale;

e Ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de 10 ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de 10 ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans.

2 Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une part entière, au lieu d'une demi-part, pour chaque enfant titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.

3 Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés invalides lorsque chacun des conjoints remplit l'une des conditions fixées au 1-c, d et d bis.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le jeudi 1 janvier 1981

1 Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables :

a Ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte;

b Ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de 16 ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre;

c Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919;

d Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ;

d bis Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale;

e Ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de 10 ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de 10 ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans.

2 Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une part entière, au lieu d'une demi-part, pour chaque enfant titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.

3 Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés invalides lorsque chacun des conjoints remplit l'une des conditions fixées au 1-c, d et d bis.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n’ayant pas d’enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables :

a) Ont un ou plusieurs enfants majeur ou faisant l’objet d'une imposition distincte ;

b) Ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l’un d’eux au moins ait atteint l’âge de seize ans ou que l’un d’eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre ;

c) Sont titulaires d’une pension prévue par les lois des 31 mars 1919 et 24 juin 1919, soit pour une invalidité de 40 p. 100 ou au-dessus, soit à titre de veuve ;

d) Sont titulaires d’une pension d’invalidité pour accident du travail de 40 p. 100 ou au-dessus ;

d bis) Sont titulaires de la carte d’invalidité instituée par la loi n° 49-1094 du 2 août 1949 ;

e) Ont adopté un enfant, à la condition que, si l’adoption a eu lieu alors que l’enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à la charge de l’adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l’article 196 ci-après depuis l’âge de dix ans. Cette disposition n’est pas applicable si l’enfant adopté est décédé avant d’avoir atteint l’âge de seize ans.

2. Le quotient familial prévu à l’article 194 ci-dessus est augmenté d’une part pour l’enfant infirme majeur, au lieu d’une demi-part.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 19 décembre 1951

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n’ayant pas d’enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables :

a) Ont un ou plusieurs enfants majeur ou faisant l’objet d'une imposition distincte ;

b) Ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l’un d’eux au moins ait atteint l’âge de seize ans ou que l’un d’eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre ;

c) Sont titulaires d’une pension prévue par les lois des 31 mars 1919 et 24 juin 1919, soit pour une invalidité de 40 p. 100 ou au-dessus, soit à titre de veuve ;

d) Sont titulaires d’une pension d’invalidité pour accident du travail de 40 p. 100 ou au-dessus ;

d bis) Sont titulaires de la carte d’invalidité instituée par la loi n° 49-1094 du 2 août 1949 ;

e) Ont adopté un enfant, à la condition que, si l’adoption a eu lieu alors que l’enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à la charge de l’adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l’article 196 ci-après depuis l’âge de dix ans. Cette disposition n’est pas applicable si l’enfant adopté est décédé avant d’avoir atteint l’âge de seize ans.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 10 octobre 1950

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables n’ayant pas d’enfant à leur charge est divisé par 1,5 s’il s’agit de contribuables célibataires, divorcés ou veufs et par 2 s’il s’agit de contribuables mariés, lorsque ces contribuables :

a) Ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l’objet d'une imposition distincte ;

b) Ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l’un d’eux au moins ait atteint l’âge de seize ans ou que l’un d’eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre ;

c) Sont titulaires d’une pension prévue par les lois des 31 mars 1919 et 24 juin 1919, soit pour une invalidité de 40 p. 100 ou au-dessus, soit à titre de veuve ;

d) Sont titulaires d’une pension d’invalidité pour accident du travail de 40 p. 100 ou au-dessus ;

d bis) Sont titulaires de la carte d’invalidité instituée par la loi n° 49-1094 du 2 août 1949 ;

e) Ont adopté un enfant, à la condition que, si l’adoption a eu lieu alors que l’enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à la charge de l’adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l’article 196 ci-après depuis l’âge de dix ans. Cette disposition n’est pas applicable si l’enfant adopté est décédé avant d’avoir atteint l’âge de seize ans.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables n’ayant pas d’enfant à leur charge est divisé par 1,5 s’il s’agit de contribuables célibataires, divorcés ou veufs et par 2 s’il s’agit de contribuables mariés, lorsque ces contribuables :

a) Ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l’objet d'une imposition distincte ;

b) Ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l’un d’eux au moins ait atteint l’âge de seize ans ou que l’un d’eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre ;

c) Sont titulaires d’une pension prévue par les lois des 31 mars 1919 et 24 juin 1919, soit pour une invalidité de 40 p. 100 ou au-dessus, soit à titre de veuve ;

d) Sont titulaires d’une pension d’invalidité pour accident du travail de 40 p. 100 ou au-dessus;

e) Ont adopté un enfant, à la condition que, si l’adoption a eu lieu alors que l’enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à la charge de l’adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l’article 196 ci-après depuis l’âge de dix ans. Cette disposition n’est pas applicable si l’enfant adopté est décédé avant d’avoir atteint l’âge de seize ans.