Code général des collectivités territoriales

Sous-paragraphe 3 : Capacité et formation professionnelles (R)

Article D2223-34

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Conditions de capacité professionnelle pour l'habilitation des services funéraires

Résumé Les services funéraires doivent prouver que leurs employés ont les compétences nécessaires pour être habilités.

Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements qui sollicitent l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 doivent justifier que leurs dirigeants et leurs agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 à R. 2223-47 ont la capacité professionnelle définie par les articles D. 2223-35 à D. 2223-39.

Article D2223-35

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Capacité professionnelle pour l'exercice des fonctions funéraires

Résumé Les agents formés peuvent travailler dans les services funéraires.

Les agents qui justifient ou sont réputés justifier de la formation professionnelle correspondant à l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 et R. 2223-44 ont la capacité professionnelle pour l'exercice de cette fonction.

Article D2223-36

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Reconnaissance de la formation professionnelle pour les agents des pompes funèbres

Résumé Si tu es compétent, tu as la formation nécessaire pour ton travail.

Les agents qui ont la capacité professionnelle dans les conditions de l'article D. 2223-35 sont réputés justifier de la formation professionnelle pour la fonction qu'ils exercent.

Article D2223-37

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Capacité professionnelle des thanatopracteurs pour les soins de conservation

Résumé Les thanatopracteurs diplômés peuvent faire des soins de conservation s'ils sont vaccinés ou exemptés.

Les thanatopracteurs titulaires du diplôme national prévu à l'article L. 2223-45 ont la capacité professionnelle pour réaliser les soins de conservation.

Seuls les thanatopracteurs justifiant de la réalisation de la vaccination mentionnée à l'article L. 3111-4-1 du code de la santé publique ou de l'exemption ou d'une contre-indication de cette vaccination telles que précisées à l'article R. 3111-4-2 peuvent réaliser ces soins de conservation.

Article D2223-38

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Dispositions relatives à la capacité professionnelle pour les personnes sans contact direct avec les familles

Résumé Certaines personnes des pompes funèbres n'ont pas besoin de compétences particulières si elles ne parlent pas aux familles et ne font pas les obsèques.

Les personnes qui assurent leur fonction sans être en contact direct avec les familles et sans participer personnellement à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L. 2223-19 n'ont pas à satisfaire à des conditions minimales de capacité professionnelle au titre du présent sous-paragraphe.

Article D2223-39

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Obligations de fourniture de documents pour l'habilitation des services funéraires

Résumé Les services funéraires doivent envoyer des papiers prouvant les qualifications de leurs employés au préfet pour être autorisés à organiser des funérailles.

Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements doivent adresser au préfet auprès duquel ils sollicitent l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 :

-pour chacun de leurs agents visés à l'article D. 2223-35, une copie de l'attestation de formation professionnelle ;

-pour chacun de leurs dirigeants, gestionnaires, conseillers funéraires et maîtres de cérémonie, sous réserve des articles D. 2223-55-7 et D. 2223-55-13, tout document attestant de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2 ;

-pour les agents visés aux articles R. 2223-42 à R. 2223-45 et R. 2223-49, le certificat d'aptitude physique de la médecine du travail ;

-pour les agents qui conduisent les véhicules assurant le transport de corps avant ou après mise en bière, la copie de leur permis de conduire ;

-pour les personnes qui réalisent les soins de conservation, tout document attestant de l'obtention du diplôme national de thanatopracteur et le certificat médical mentionné respectivement aux articles R. 3111-4-1 et R. 3111-4-2 du code de la santé publique.

Article R2223-40

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Capacité professionnelle et formation des dirigeants et agents des pompes funèbres

Résumé Les employés de pompes funèbres doivent avoir le bon diplôme ou formation.

Les dirigeants et agents des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités conformément à l'article L. 2223-23 doivent justifier, selon le cas, de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2 ou de la formation professionnelle prévue par le présent sous-paragraphe.

Article R2223-41

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Prise en charge financière de la formation professionnelle des pompes funèbres

Résumé Les employeurs financent la formation des agents des pompes funèbres.

La formation professionnelle est prise en charge financièrement par les employeurs selon les modalités définies au chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie de la partie législative du code du travail.

Lorsqu'elle concerne les agents de la fonction publique territoriale, elle est assurée dans les conditions fixées par la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Article R2223-42

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Formation professionnelle des agents funéraires

Résumé Les agents funéraires doivent suivre une formation de seize heures pour être qualifiés.

Les agents qui exécutent l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L. 2223-19 doivent justifier d'une formation professionnelle d'une durée de seize heures.

Cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires, l'hygiène et la sécurité, la psychologie et la sociologie du deuil.

Article R2223-43

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Diplôme requis pour les agents coordonnant les cérémonies funéraires

Résumé Les agents qui organisent les cérémonies funéraires doivent avoir un diplôme spécial.

Les agents qui coordonnent le déroulement des diverses cérémonies qui ont lieu de la mise en bière jusqu'à l'inhumation ou la crémation d'un défunt doivent justifier de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2, délivré dans les conditions définies au sous-paragraphe 5 de la présente sous-section.

Article R2223-44

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Formation des agents d'accueil et de renseignement des familles

Résumé Les agents doivent suivre une formation de 40 heures pour bien accueillir et informer les familles.

Les agents qui accueillent et renseignent les familles doivent justifier d'une formation professionnelle d'une durée de quarante heures.

Cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires ainsi que sur l'hygiène et la sécurité (seize heures) ; la psychologie et la sociologie du deuil (huit heures) ; le protocole des obsèques, les pratiques et la symbolique des différents rites funéraires dont la crémation (seize heures).

Article R2223-45

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Dispositions de compétence et de formation des agents funéraires

Résumé Les agents funéraires doivent avoir un diplôme spécial pour aider les familles

Les agents qui déterminent directement avec la famille l'organisation et les conditions de la prestation funéraire doivent justifier de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2, délivré dans les conditions définies au sous-paragraphe 5 de la présente sous-section.

Article R2223-46

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Diplôme requis pour les responsables d'agences et gestionnaires de lieux funéraires

Résumé Pour gérer des agences ou des lieux funéraires, il faut un diplôme spécial.

Les agents responsables d'une agence, d'un établissement, d'une succursale ou d'un bureau dans lequel sont accueillies les familles qui viennent conclure un contrat relatif à des prestations funéraires, ainsi que les gestionnaires d'une chambre funéraire ou d'un crématorium doivent justifier de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2, délivré dans les conditions définies au sous-paragraphe 5 de la présente sous-section.

Article R2223-47

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Obligation de diplôme pour les dirigeants des services funéraires

Résumé Les chefs d'entreprises de pompes funèbres doivent avoir un diplôme spécial.

Les personnes qui assurent la direction des régies, entreprises ou associations habilitées doivent justifier de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2, délivré dans les conditions définies au sous-paragraphe 5 de la présente sous-section.

Article R2223-48

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Organisation et financement de la formation pour les pompiers

Résumé Les employeurs doivent organiser et financer la formation de leurs agents selon les règles du Code du travail ou celles applicables aux agents publics, en faisant appel à un organisme déclaré ou au Centre national.
Mots-clés : Formation professionnelle Fonction publique Pompes funèbres

La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-42 est assurée par l'employeur dans les conditions fixées aux articles D. 6321-1 et D. 6321-3 du code du travail. Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée dans les conditions prévues à l'article L. 423-5 du code général de la fonction publique.

La formation définie à l'article R. 2223-44 doit être assurée par un organisme de formation déclaré conformément aux articles L. 6351-1 et suivants du code du travail. Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale.

Article R2223-49

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Formation des thanatopracteurs

Résumé Les thanatopracteurs avec un diplôme sont formés pour préparer les corps.

Les thanatopracteurs titulaires du diplôme national de thanatopracteur prévu par les articles D. 2223-122 à D. 2223-131 sont réputés justifier de la formation professionnelle prévue par le présent paragraphe pour la réalisation des soins de conservation.

Article R2223-50

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Formation professionnelle des agents funéraires

Résumé Les agents ayant travaillé dans des services funéraires avant le 10 mai 1995 n'ont plus besoin de prouver leur formation.

Les agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent ou ont exercé l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42, R. 2223-43 et R. 2223-44 durant douze mois à compter du 10 mai 1995, date de publication du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres, sont réputés justifier de la formation professionnelle prévue pour la fonction qu'ils exercent.

Article R2223-51

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Dispositions transitoires pour la formation professionnelle des dirigeants et agents des pompes funèbres

Résumé Les employés des pompes funèbres depuis plus de 2 ans à partir de 1995 ont la formation nécessaire.

Les dirigeants et les agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent ou ont exercé l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-45, R. 2223-46 et R. 2223-47 durant vingt-quatre mois à compter du 10 mai 1995, date de publication du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres, sont réputés justifier de la formation professionnelle prévue pour la fonction qu'ils exercent.

Article R2223-52

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Exemption de formation pour certaines personnes dans le service des pompes funèbres

Résumé Certains employés des pompes funèbres n'ont pas besoin de formation spécifique.

Les personnes qui assurent leur fonction sans être en contact direct avec les familles et sans participer à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L. 2223-19 n'ont pas à justifier de la formation professionnelle prévue par le présent sous-paragraphe.

Article R2223-53

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Délai de dispense de la formation professionnelle des agents des pompes funèbres

Résumé Les agents des pompes funèbres doivent se former rapidement après leur embauche.

La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-42 doit avoir été dispensée dans les trois mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les agents concernés.

La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-44 doit avoir été dispensée dans les six mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les agents concernés.

Article R2223-54

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Attestation de formation professionnelle des agents des pompes funèbres

Résumé Les agents des pompes funèbres reçoivent un certificat de formation une fois formés.

Des attestations de formation professionnelle pour chaque agent ayant suivi la formation requise pour la fonction exercée sont délivrées par l'organisme de formation professionnelle ou le Centre national de la fonction publique territoriale. L'attestation est délivrée, le cas échéant, par l'employeur.

Article R2223-55

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Formation professionnelle complémentaire pour les agents des pompes funèbres

Résumé Un agent des pompes funèbres doit se former à nouveau s'il change de tâche.

Lorsque le titulaire d'une attestation de formation professionnelle correspondant à l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 et R. 2223-44 est amené à exercer une autre fonction visée au présent sous-paragraphe, il doit acquérir, le cas échéant, la formation professionnelle complémentaire correspondant à la nouvelle fonction dans les conditions prévues aux articles R. 2223-48 et R. 2223-53.