Code général des collectivités territoriales

Article R2223-48

Article R2223-48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation et financement de la formation pour les pompiers

Résumé Les employeurs doivent organiser et financer la formation de leurs agents selon les règles du Code du travail ou celles applicables aux agents publics, en faisant appel à un organisme déclaré ou au Centre national.
Mots-clés : Formation professionnelle Fonction publique Pompes funèbres

La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-42 est assurée par l'employeur dans les conditions fixées aux articles D. 6321-1 et D. 6321-3 du code du travail. Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée dans les conditions prévues à l'article L. 423-5 du code général de la fonction publique.

La formation définie à l'article R. 2223-44 doit être assurée par un organisme de formation déclaré conformément aux articles L. 6351-1 et suivants du code du travail. Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour des références légales pour la formation des agents territoriaux

Résumé des changements La référence légale précisant les conditions de formation des agents territoriaux a été mise à jour, passant de l’article 23 des lois n°84‑594 et n°84‑53 au nouvel article L 423‑5 du code général de la fonction publique.

La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-42 est assurée par l'employeur dans les conditions fixées aux articles D. 6321-1 et D. 6321-3 du code du travail. Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée dans les conditions prévues à l'article L. 423-5 du code général de la fonction publique .

La formation définie à l'article R. 2223-44 doit être assurée par un organisme de formation déclaré conformément aux articles L. 6351-1 et suivants du code du travail. Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale.

Version 2

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Révision des références légales et simplification des obligations de formation

Résumé des changements Les références légales relatives aux formations professionnelles ont été mises à jour et simplifiées : les conditions d’organisation sont désormais fixées par de nouveaux articles du code du travail (D 6321‑1 et D 6321‑3) au lieu de l’ancien article R 950‑4, et la liste des formations concernées a été réduite à un seul article (R 2223‑44) avec une nouvelle exigence d’organisme déclaré conformément aux articles L 6351‑1 et suivants.

En vigueur à partir du dimanche 22 décembre 2013

La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-42 est assurée par l'employeur dans les conditions fixées aux articles D. 6321-1 et D. 6321-3 du code du travail. Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

La formation définie à l'article R. 2223-44 doit être assurée par un organisme de formation déclaré conformément aux articles L. 6351-1 et suivants du code du travail. Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-42 est assurée par l'employeur dans les conditions fixées à l'article R. 950-4 du code du travail (1). Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

La formation définie aux articles R. 2223-43, R. 2223-45 et R. 2223-46 doit être assurée par un organisme de formation déclaré conformément à l'article L. 920-4 du code du travail (1). Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale.