Code général des collectivités territoriales

Article R2223-53

Article R2223-53

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de dispense de la formation professionnelle des agents des pompes funèbres

Résumé Les agents des pompes funèbres doivent se former rapidement après leur embauche.

La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-42 doit avoir été dispensée dans les trois mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les agents concernés.

La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-44 doit avoir été dispensée dans les six mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les agents concernés.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction des obligations de formation professionnelle

Résumé des changements Les obligations de formation ont été réduites : les exigences pour les articles R 223–43 ainsi que pour les articles R 223–45 à –47 ont disparu, ne laissant que la formation prévue aux articles R 223–42 et R 223–44.

La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-42 doit avoir été dispensée dans les trois mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les agents concernés.

La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-44 doit avoir été dispensée dans les six mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les agents concernés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-42 doit avoir été dispensée dans les trois mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les agents concernés.

La formation professionnelle prévue aux articles R. 2223-43 et R. 2223-44 doit avoir été dispensée dans les six mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les agents concernés.

La formation professionnelle prévue aux articles R. 2223-45, R. 2223-46 et R. 2223-47 doit avoir été dispensée dans les douze mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les dirigeants et agents concernés.