Code général de la fonction publique

Sous-section 1 : Actions de formation

Article L423-3

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Établissement d'un plan de formation annuel ou pluriannuel dans la fonction publique territoriale

Résumé Les collectivités locales font un plan de formation annuel ou pluriannuel qui est approuvé par l'assemblée et envoyé au centre de la fonction publique territoriale.

Les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant établissent un plan de formation annuel ou pluriannuel qui détermine le programme d'actions de formation prévues en application des 1°, 2°, 3° et 5° de l'article L. 422-21.
Le plan de formation est présenté à l'assemblée délibérante et transmis à la délégation compétente du Centre national de la fonction publique territoriale.

Article L423-4

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Organisation des actions de formation par le Centre national de la fonction publique territoriale

Résumé Le Centre national organise les formations des agents territoriaux selon les plans définis par les collectivités et les établissements publics.

Le Centre national de la fonction publique territoriale organise les actions de formation des agents territoriaux selon le programme établi en fonction des plans de formation mentionnés à l'article L. 423-3.

Article L423-5

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Organisation des formations par le Centre national de la fonction publique territoriale

Résumé Le Centre national de la fonction publique territoriale peut organiser des formations avec l'aide d'autres acteurs comme les collectivités locales et les administrations de l'État.

Les formations organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale et ses délégations sont assurées par eux-mêmes ou par :
1° Les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs ;
2° Les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
3° Les établissements participant à la formation des agents de l'Etat et des agents territoriaux ;
4° Les organismes de formation déclarés conformément aux dispositions des articles L. 6351-1 et suivants du code du travail.

Article L423-6

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Délégation des formations d'intégration et de professionnalisation à des établissements publics

Résumé Les formations d'intégration et de professionnalisation peuvent être confiées à des établissements publics avec des accords spécifiques.

Les statuts particuliers de la fonction publique territoriale peuvent prévoir que les formations d'intégration et de professionnalisation mentionnées au 1° de l'article L. 422-21 sont confiées à des établissements publics selon des modalités fixées par conventions entre ces établissements et le Centre national de la fonction publique territoriale.

Article L423-7

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Définition des modalités d'organisation des actions de formation dans la fonction publique territoriale

Résumé Les accords entre les collectivités territoriales et les formations déterminent comment se déroulent les actions de formation.

Les modalités selon lesquelles les collectivités et leurs établissements publics administratifs mènent une ou plusieurs actions de formation sont définies par conventions entre d'une part, ces établissements ou collectivités et, d'autre part, les collectivités, établissements et organismes mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 423-5 qui dispensent une formation.

Article L423-8

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Charges financières et cotisation pour la formation

Résumé Les collectivités qui forment leurs agents paient tous les frais et continuent à verser une cotisation.

La collectivité ou l'établissement public en relevant qui recourt directement aux organismes mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 423-5 selon les modalités fixées à l'article L. 423-7 supporte l'intégralité de la charge financière afférente à ces actions de formation et reste redevable de la cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale.
Toutefois, le conseil d'administration du Centre national peut décider, à la majorité simple, de diminuer la cotisation versée par la collectivité ou l'établissement.

Article L423-9

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Participation financière pour des formations particulières en fonction publique territoriale

Résumé Pour une formation spéciale, les collectivités ou établissements publics doivent payer plus.

Une participation financière, fixée par voie de convention, s'ajoute à la cotisation versée au Centre national de la fonction publique territoriale lorsque la collectivité ou l'établissement public en relevant demande une formation particulière différente de celle qui a été prévue par le programme du Centre en application de l'article L. 423-4.