Code général des collectivités territoriales

Article R2223-55

Article R2223-55

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation professionnelle complémentaire pour les agents des pompes funèbres

Résumé Un agent des pompes funèbres doit se former à nouveau s'il change de tâche.

Lorsque le titulaire d'une attestation de formation professionnelle correspondant à l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 et R. 2223-44 est amené à exercer une autre fonction visée au présent sous-paragraphe, il doit acquérir, le cas échéant, la formation professionnelle complémentaire correspondant à la nouvelle fonction dans les conditions prévues aux articles R. 2223-48 et R. 2223-53.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de la portée fonctionnelle

Résumé des changements L’article restreint désormais les fonctions concernées aux seules références aux articles R – 2232‑42 et R – 2232‑44, au lieu de toutes les fonctions listées entre ces deux références.

Lorsque le titulaire d'une attestation de formation professionnelle correspondant à l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 et R. 2223-44 est amené à exercer une autre fonction visée au présent sous-paragraphe, il doit acquérir, le cas échéant, la formation professionnelle complémentaire correspondant à la nouvelle fonction dans les conditions prévues aux articles R. 2223-48 et R. 2223-53.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Lorsque le titulaire d'une attestation de formation professionnelle correspondant à l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 à R. 2223-47 est amené à exercer une autre fonction visée au présent sous-paragraphe, il doit acquérir, le cas échéant, la formation professionnelle complémentaire correspondant à la nouvelle fonction dans les conditions prévues aux articles R. 2223-48 et R. 2223-53.