Code général des collectivités territoriales

Sous-paragraphe 5 : Diplômes prévus à l'article L. 2223-25-1

Article D2223-55-2

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Conditions de détention des diplômes pour les professions funéraires

Résumé Pour travailler dans les pompes funèbres, il faut un diplôme avec une partie théorique et une pratique.

En application de l'article L. 2223-25-1, l'exercice des professions suivantes du secteur funéraire est subordonné à la détention d'un diplôme comprenant une formation théorique et une évaluation pratique :

– maître de cérémonie, chargé de la coordination du déroulement des diverses cérémonies qui ont lieu de la mise en bière jusqu'à l'inhumation ou la crémation d'un défunt ;

– conseiller funéraire et assimilé, chargé de déterminer directement avec les familles l'organisation et les conditions de la prestation funéraire.

Les dirigeants et les gestionnaires sont titulaires du diplôme permettant d'exercer la profession de conseiller funéraire et assimilé.

Au terme de la session d'examens, le jury transmet la liste des diplômés au secrétariat du Conseil national des opérations funéraires . La liste des diplômés est publiée une fois par an au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur.

Article D2223-55-3

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Formation des professionnels des pompes funèbres

Résumé Pour travailler dans les pompes funèbres, il faut suivre des formations spécifiques et passer des examens.

Les enseignements théoriques dispensés en vue de l'obtention du diplôme s'étendent sur un volume horaire minimum fixé à :

70 heures pour le diplôme permettant d'exercer la fonction de maître de cérémonie ;

140 heures pour le diplôme permettant d'exercer la fonction de conseiller funéraire et assimilé. Une formation complémentaire de 70 heures, ou la détention d'un titre sanctionnant un niveau de formation initiale équivalent, est requise pour l'exercice de la profession de dirigeant ou gestionnaire d'une entreprise, d'une régie ou d'une association de pompes funèbres.

La formation théorique est sanctionnée par un examen organisé sous la responsabilité des organismes formateurs. Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine la nature des épreuves constituant l'examen théorique.

Article D2223-55-4

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Matières d'enseignement théorique pour les diplômes des pompes funèbres

Résumé Les formations pour les pompes funèbres incluent des cours sur l'hygiène, les lois, la psychologie, les rites et la gestion.

L'enseignement théorique défini à l'article D. 2223-55-3 comprend obligatoirement les matières suivantes :

1° Pour le diplôme permettant d'exercer la fonction de maître de cérémonie :

– hygiène, sécurité et ergonomie ;

– législation et réglementation funéraire ;

– psychologie et sociologie du deuil ;

– pratiques et rites funéraires ;

– conception et animation d'une cérémonie ;

– encadrement d'une équipe.

2° Pour le diplôme permettant d'exercer la fonction de conseiller funéraire et assimilé :

– l'ensemble des matières mentionnées au 1° du présent article ;

– produits, services et conseil à la vente ;

– réglementation commerciale.

3° Pour l'exercice de la fonction de dirigeant ou gestionnaire :

– l'ensemble des matières mentionnées au 2° du présent article ;

– connaissances générales relatives à la gestion des entreprises.

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe, par diplôme et pour chacune des matières, le volume horaire correspondant.

Article D2223-55-5

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Formation pratique pour les professionnels des pompes funèbres

Résumé Pour travailler dans les pompes funèbres, il faut faire 140 heures de stage dans une entreprise et être évalué par son dirigeant.

Outre les enseignements théoriques définis à l'article D. 2223-55-3, une formation pratique est réalisée au sein d'une entreprise, d'une régie ou d'une association habilitée conformément à l'article L. 2223-23. Pour chaque candidat, cette formation fait l'objet d'une convention conclue entre l'organisme de formation et l'entreprise, la régie ou l'association.

La durée de la formation pratique est fixée à 140 heures.

La formation mentionnée au premier alinéa vise à vérifier la capacité opérationnelle du candidat par une mise en situation professionnelle et par la validation d'un minimum de cas pratiques listés par l'arrêté mentionné à l'article D. 2223-55-4. Au terme de la période de formation pratique, le dirigeant ou le gestionnaire de l'entreprise, de la régie ou de l'association procède à une évaluation écrite du candidat.

Le résultat de cette évaluation est transmis à l'organisme de formation chargé de la formation théorique.

Article D2223-55-6

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Délivrance du diplôme et aptitude professionnelle

Résumé Un diplôme est nécessaire pour travailler dans les pompes funèbres, après avoir passé des examens et une formation.

La délivrance du diplôme confère à son titulaire l'aptitude professionnelle à l'exercice de la profession considérée.

Le diplôme est délivré par le jury prévu à l'article D. 2223-55-11, au regard des résultats de l'examen théorique prévu à l'article D. 2223-55-3 et de l'évaluation de la formation pratique prévue à l'article D. 2223-55-5. Le jury détermine, le cas échéant sur proposition de l'organisme de formation ou du Conseil national des opérations funéraires, les sujets des épreuves théoriques, s'assure du bon déroulement de ces épreuves, procède à l'évaluation des candidats et attribue le diplôme national.

Les épreuves théoriques du diplôme correspondant à l'une des professions mentionnées à l'article D. 2223-55-2 sont organisées par l'organisme formateur, déclaré conformément aux articles L. 6352-1 et suivants du code du travail.

Article D2223-55-7

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Reconnaissance des qualifications professionnelles pour les maîtres de cérémonie, conseillers funéraires et dirigeants

Résumé Les professionnels funéraires de l'UE ou de l'EEE n'ont pas besoin d'un diplôme national s'ils ont leurs qualifications reconnues.

Les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés et les dirigeants ou gestionnaires des entreprises, régies ou associations habilitées, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen sont réputés satisfaire à l'obligation de détenir un diplôme telle que prévue à l'article L. 2223-25-1 lorsqu'ils ont obtenu la reconnaissance de leur qualification professionnelle dans les conditions prévues aux articles L. 2223-48 à L. 2223-51.

Article D2223-55-8

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Dispositions relatives aux diplômes des professionnels des pompes funèbres

Résumé Les travailleurs des pompes funèbres doivent obtenir un diplôme dans les douze mois après avoir commencé à travailler ou après la création de l'entreprise.

Les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés et les gestionnaires disposent d'un délai de douze mois à compter de la date de conclusion de leur contrat de travail ou, pour les agents publics, de la date de nomination ou de confirmation dans leur emploi, pour satisfaire à l'exigence de diplôme énoncée à l'article L. 2223-25-1 du code général des collectivités territoriales.

Les dirigeants, disposent d'un délai de douze mois à compter de la date de création de l'entreprise, de l'association ou de l'institution de la régie.

Article D2223-55-9

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Établissement de la liste des membres du jury des pompes funèbres par département

Résumé Le préfet d'un département fait une liste de personnes pour les jurys des pompes funèbres, qui change tous les trois ans et assure l'égalité entre hommes et femmes.

Dans chaque département, le préfet établit une liste des personnes habilitées pour remplir les fonctions de membres du jury. Leur nombre est défini en fonction de la population totale du département concerné, selon les modalités suivantes :

– département dont la population est inférieure à 500 000 habitants : 15 personnes au moins ;

– département dont la population est égale ou supérieure à 500 000 et inférieure à un million d'habitants : 20 personnes au moins ;

– département dont la population est égale ou supérieure à un million d'habitants : 30 personnes au moins.

Ces listes sont actualisées tous les trois ans, sans préjudice du remplacement des personnes décédées ou ayant déménagé hors du département. Elles permettent aux organismes de formation de respecter la parité entre les femmes et les hommes lors de la constitution des jurys.

Article D2223-55-10

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Composition de la liste des membres du jury des opérations funéraires

Résumé Le jury des opérations funéraires est composé de membres désignés par différentes autorités.

Figurent sur la liste visée à l'article D. 2223-55-9 :

– des maires, adjoints au maire ou conseillers municipaux délégués, en exercice ou honoraires, désignés par l'association départementale des maires ;

– des représentants des chambres consulaires, désignés par le président de la chambre consulaire concernée ;

– des enseignants des universités, désignés par les présidents des universités sollicitées ;

– des agents des services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de la réglementation funéraire, en activité ou retraités ;

– des fonctionnaires territoriaux de catégorie A, en activité ou retraités, désignés par le président du centre de gestion territorialement compétent ;

-des représentants de la profession titulaires du diplôme ou d'une équivalence de l'examen organisé ;

– des représentants des usagers, désignés par le président de l'union départementale des associations familiales.

Chaque membre de jury signe la charte éthique annexée à l'arrêté mentionné à l'article D. 2223-55-4.

Article D2223-55-11

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Composition et fonctionnement des jurys d'examen pour les pompes funèbres

Résumé Les jurys d'examen pour les pompes funèbres doivent avoir quatre personnes, et peuvent fonctionner avec trois si quelqu'un manque, et peuvent utiliser les listes d'un autre département si personne n'est disponible.

Pour chaque session d'examen, les organismes de formation constituent un jury composé de quatre personnes figurant sur la liste du département où se déroulent les épreuves théoriques. Chaque jury constitué ne peut comporter au maximum qu'un représentant des chambres consulaires et un représentant de la profession. En cas de défection d'un membre du jury, le jury peut régulièrement se tenir dès lors que trois membres sont présents.

En cas d'indisponibilité de l'ensemble des personnes inscrites sur la liste, les organismes précités peuvent avoir recours aux listes d'un autre département.

Article D2223-55-12

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Rémunération des membres du jury des examens des pompes funèbres

Résumé Les membres du jury des examens des pompes funèbres sont payés comme les agents publics qui recrutent des fonctionnaires.

La participation aux travaux du jury prévu à l'article D. 2223-55-11 donne lieu au versement, par l'organisme de formation, d'une rémunération, équivalente à celle perçue par les agents publics qui participent, à titre accessoire, à des activités de recrutement pour le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Article D2223-55-13

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Dispositions relatives à la reconnaissance des diplômes pour les professionnels des pompes funèbres

Résumé Certains employés des pompes funèbres n'ont pas besoin de diplôme si ils ont déjà de l'expérience.

Les maîtres de cérémonie pouvant se prévaloir des dispositions de l'article R. 2223-50 sont réputés satisfaire à l'exigence de diplôme mentionnée à l'article L. 2223-25-1.

Les conseillers funéraires et assimilés ainsi que les dirigeants et les gestionnaires pouvant se prévaloir des dispositions de l'article R. 2223-51, sont réputés satisfaire à l'exigence de diplôme mentionnée à l'article L. 2223-25-1.

Les maîtres de cérémonie justifiant avoir suivi la formation prévue à l'article R. 2223-43 et qui, au 1er janvier 2013, exercent cette activité sur le territoire national ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'espace économique européen depuis au moins six mois, ou l'ont exercée pendant au moins six mois entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, sont réputés satisfaire à l'exigence de diplôme mentionnée à l'article L. 2223-25-1.

Les conseillers funéraires et assimilés justifiant avoir suivi la formation prévue à l'article R. 2223-45 et qui, au 1er janvier 2013, exercent cette activité sur le territoire national ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'espace économique européen depuis au moins six mois, ou l'ont exercée pendant au moins six mois entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, sont réputés satisfaire à l'exigence de diplôme mentionnée à l'article L. 2223-25-1.

Les conseillers funéraires et assimilés, titulaires du certificat de qualification professionnelle correspondant au 1er janvier 2013, sont également réputés satisfaire aux dispositions de l'article L. 2223-25-1.

Les dirigeants et les gestionnaires justifiant avoir suivi la formation prévue à l'article R. 2223-46 et qui, au 1er janvier 2013, exercent cette activité sur le territoire national ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'espace économique européen depuis au moins six mois, ou l'ont exercée pendant au moins six mois entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, sont réputés satisfaire à l'exigence de diplôme mentionnée à l'article L. 2223-25-1.

Article D2223-55-14

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Dispenses de formation pour les professionnels des pompes funèbres

Résumé Les pros des pompes funèbres avec une expérience limitée peuvent éviter certaines formations.

Les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés, les gestionnaires et les dirigeants ayant suivi les formations prévues respectivement par les articles R. 2223-43, R. 2223-45 et R. 2223-46 et qui justifient d'une expérience inférieure à la durée mentionnée aux troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article D. 2223-55-13 peuvent être dispensés, par l'organisme de formation, de suivre tout ou partie des enseignements portant sur les matières définies à l'article D. 2223-55-4.

Ils sont également dispensés de la formation pratique prévue à l'article D. 2223-55-5 du même code.

Article D2223-55-15

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Preuve de l'expérience professionnelle des agents des pompes funèbres

Résumé Pour travailler dans les pompes funèbres, il faut prouver son expérience professionnelle en respectant les règles fixées par le ministre de l'intérieur.

Les personnes souhaitant se prévaloir des dispositions des articles D. 2223-55-13 et D. 2223-55-14 apportent la preuve de leur expérience professionnelle dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

La date prise en compte pour justifier de l'expérience professionnelle acquise est la date à laquelle l'agent a été nommé ou confirmé dans son emploi

Pour l'application des dispositions du présent article, les périodes mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre deuxième de la première partie du code du travail et les périodes consacrées au service civique ne sont pas comptabilisées.

Article D2223-55-16

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Obligation d'information des salariés sur l'aptitude professionnelle des dirigeants et des gestionnaires des entreprises, régies ou associations proposant des prestations funéraires

Résumé Les patrons des entreprises funéraires doivent dire à leurs employés qu'ils doivent prouver qu'ils sont compétents.

Les dirigeants ou les gestionnaires des entreprises, régies ou associations, et de leurs établissements, proposant l'une des prestations prévues à l'article L. 2223-19 et habilités conformément à l'article L. 2223-23, informent leurs salariés ou leurs agents de la nécessité de justifier de leur aptitude professionnelle par voie d'affichage et, le cas échéant, par l'intermédiaire des représentants du personnel ou du comité d'entreprise.

Article D2223-55-17

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Maintien de la rémunération et prise en charge des dépenses de formation pour les agents de la fonction publique territoriale

Résumé Les agents territoriaux en formation continuent de recevoir leur salaire, et la collectivité paie la formation.

En application du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale, la formation de perfectionnement dispensée en cours de carrière à la demande de l'employeur ou de l'agent ouvre le droit, pour l'agent de la fonction publique territoriale qui suit l'une des formations prévues au présent sous-paragraphe, au maintien de la rémunération.

Son temps de formation vaut temps de service dans l'administration.

Pour l'application des dispositions du présent sous-paragraphe aux agents de la fonction publique territoriale, les dépenses de formation sont prises en charge par la collectivité qui emploie l'agent.