Code de la santé publique

Section 1 : Vaccinations obligatoires

Article R3111-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux vaccinations obligatoires

Résumé Les vaccins obligatoires sont régis par certaines sections du Code de la santé publique.

Les vaccinations obligatoires sont régies par la présente section, par la section 1 du chapitre II et par la section 2 du chapitre IV du présent titre.

Article R3111-2

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Obligations de vaccination des enfants de moins de 18 mois

Résumé Les enfants doivent recevoir leurs vaccins obligatoires dans les 18 premiers mois de leur vie.

Les vaccinations mentionnées au I de l'article L. 3111-2 sont pratiquées dans les dix-huit premiers mois de l'enfant, selon les âges fixés par le calendrier prévu à l'article L. 3111-1.

Article R3111-2-1

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Liste des sérogroupes de méningocoques pour lesquels la vaccination est obligatoire

Résumé Il est obligatoire de se faire vacciner contre les méningocoques des groupes A, B, C, W et Y.

Pour l'application du 8° de l'article L. 3111-2, les sérogroupes des méningocoques pour lesquels la vaccination est obligatoire sont les sérogroupes A, B, C, W et Y.

Article R3111-3

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Modalités de rattrapage des vaccinations obligatoires

Résumé Si les vaccins obligatoires ne sont pas faits à temps, il faut les rattraper plus tard selon un calendrier spécial.

Lorsque les vaccinations mentionnées au I de l'article L. 3111-2 n'ont pas été pratiquées dans les conditions d'âge définies à l'article R. 3111-2, elles le sont suivant des modalités spécifiques déterminées par le calendrier prévu à l'article L. 3111-1.

Article R3111-4

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Obligation des vaccinations et autorisation des professionnels de santé

Résumé Les vaccins obligatoires sont donnés par des professionnels de santé dans des endroits précis.

Les vaccinations obligatoires sont réalisées par les professionnels de santé autorisés à cet effet par la règlementation qui leur est applicable.

Elles peuvent l'être notamment dans les établissements et organismes habilités mentionnés à l'article L. 3111-11, ainsi que dans le cadre des consultations des services départementaux de protection maternelle et infantile et de celles autorisées par le conseil départemental.

Article R3111-4-1

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Obligation de vaccination des thanatopracteurs contre l'hépatite B

Résumé Les thanatopracteurs doivent se faire vacciner contre l'hépatite B et montrer un certificat médical.

La vaccination contre l'hépatite B des thanatopracteurs en formation pratique et en exercice est effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 3111-1 et L. 4151-2.

Cette vaccination est réalisée conformément au calendrier des vaccinations mentionné à l'article L. 3111-1.

Il est procédé à la vérification de l'immunisation de la personne selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

La preuve de la vaccination est apportée par la présentation d'un certificat médical, établi après vérification de l'immunisation de la personne, indiquant qu'elle répond aux obligations légales de vaccination contre l'hépatite B.

Article R3111-4-2

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Exceptions à l'obligation de vaccination contre l'hépatite B

Résumé Certaines personnes sont exemptées de la vaccination contre l'hépatite B et doivent montrer un certificat médical.

L'obligation de vaccination contre l'hépatite B ne concerne pas les personnes infectées ou ayant eu une infection par le virus de l'hépatite B ni les personnes mentionnées à l'article R. 3111-4-1 qui justifient d'une contre-indication à cette vaccination. Ces personnes doivent présenter un certificat médical indiquant qu'elles répondent aux obligations légales de vaccination contre l'hépatite B. Ce certificat ne comporte ni indication de diagnostic ni information clinique ou biologique.

Article R3111-5

Les dispositions de l'article L. 3111-8 sont applicables lorsqu'une personne ne peut justifier avoir été vaccinée ou revaccinée avec succès depuis moins de trois ans.