Code général des collectivités territoriales

Paragraphe 1 Diplôme national de thanatopracteurs (R)

Article D2223-122

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Formation des candidats au diplôme national de thanatopracteur

Résumé Les futurs thanatopracteurs doivent suivre des formations spécifiques définies par les ministres.

Les candidats au diplôme national de thanatopracteur doivent avoir suivi les formations théorique et pratique dont les durées, les matières enseignées ainsi que les modalités du cursus sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.

Article D2223-123

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Formation et habilitation des thanatopracteurs

Résumé Les thanatopracteurs sont formés par des pros habilités, et les centres de formation s'assurent que tout se passe bien avec des évaluateurs en entreprise.

La formation pratique aux soins de conservation est délivrée par des thanatopracteurs diplômés dans les conditions définies à l'article L. 2223-45 et exerçant dans une régie, une entreprise, une association ou un établissement habilité dans les conditions définies à l'article L. 2223-23.

Les centres de formation des élèves thanatopracteurs sont responsables de la totalité des formations théorique et pratique et doivent s'assurer que chaque élève est suivi par au moins un maître de stage lorsqu'il est en formation pratique en entreprise.

La formation pratique est appréciée en entreprise par des évaluateurs désignés par le Comité national d'évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs.

Article D2223-123-1

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Certificat médical pour les candidats au diplôme de thanatopracteurs

Résumé Les futurs thanatopracteurs doivent fournir un certificat médical à l'inscription et le garderont dans leur dossier.

Les candidats au diplôme national de thanatopracteur transmettent à l'organisme de formation le certificat médical établi dans les conditions mentionnées aux articles R. 3111-4-1 ou R. 3111-4-2 du code de la santé publique au moment de leur inscription en formation et au plus tard avant de commencer la formation pratique. Le certificat médical est conservé dans le dossier du candidat.

Article D2223-124

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Accès à la formation pratique pour le diplôme national de thanatopracteur

Résumé Pour faire la formation pratique de thanatopracteur, il faut réussir les tests théoriques et être bien classé. Le nombre de places est décidé chaque année par les ministres et les professionnels.

Peuvent seuls accéder à la formation pratique les candidats ayant été reçus aux épreuves théoriques en vue de l'examen d'obtention du diplôme national de thanatopracteur et classés en rang utile.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé fixe annuellement le contingent de places offertes pour la formation pratique, après avis du jury national de thanatopracteur et des organisations professionnelles mentionnées au 3° de l'article R. 1241-1.

Article D2223-125

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Conditions d'accès aux épreuves théoriques du diplôme national de thanatopracteur

Résumé Pour passer les examens théoriques de thanatopracteur, il faut avoir suivi toute la formation théorique.

L'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur comprend des épreuves théoriques et une évaluation de la formation pratique en entreprise.

Peuvent seuls se présenter aux épreuves théoriques les candidats ayant achevé la totalité de la formation théorique telle que définie à l'article D. 2223-122.

Article D2223-126

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Nomination et composition du jury national pour le diplôme de thanatopracteur

Résumé Un jury spécial nomme les thanatopracteurs, et ils évaluent aussi la formation pratique.

Les membres titulaires et suppléants du jury national chargé d'examiner les candidats au diplôme national de thanatopracteur sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.

Ce jury se compose d'un représentant du ministre de l'intérieur, d'un représentant du ministre chargé de la santé, de trois médecins légistes, anatomopathologistes ou enseignants universitaires de médecine participant ou ayant participé à l'enseignement théorique mentionné à l'article D. 2223-122 et de six thanatopracteurs.

Le même arrêté désigne pour trois ans le président du jury national parmi les membres du collège des enseignants universitaires de médecine ou de personnes qualifiées.

En outre, les membres thanatopracteurs sont obligatoirement désignés évaluateurs de la formation pratique par le comité national d'évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs mentionné à l'article D. 2223-123.

Article D2223-127

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Réglementation de l'examen du diplôme national de thanatopracteur

Résumé Les ministres de l'Intérieur et de la Santé décident comment se passe l'examen pour devenir thanatopracteur.

Le règlement de l'examen, le programme de l'ensemble des épreuves, les modalités de l'examen ainsi que la notation minimale pour obtenir le diplôme national de thanatopracteur sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé pris sur proposition du jury national.

Article D2223-128

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Arrêt des sujets des épreuves pour le diplôme national de thanatopracteurs

Résumé Le jury national choisit les sujets d'examen pour le diplôme de préparateur de corps.

Le jury national arrête les sujets des épreuves.

Article D2223-129

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Affichage des résultats de l'examen de thanatopracteurs

Résumé Les écoles doivent montrer les résultats de leurs étudiants aux examens.

Les centres de formation des élèves thanatopracteurs doivent afficher dans leur local d'inscription et communiquer à tout élève désirant s'inscrire les résultats dudit centre à l'examen du diplôme national de thanatopracteur pour les deux années précédentes.

Article D2223-130

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Publication des résultats du diplôme national de thanatopracteur

Résumé Les résultats du diplôme de thanatopracteur sont publiés dans les bulletins officiels des ministères de l'Intérieur et de la Santé.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé, publié au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur et au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé, fixe la liste des candidats ayant obtenu le diplôme national de thanatopracteur.

Article D2223-131

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Composition et fonction du Comité national d'évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs

Résumé Les règles pour le comité qui évalue les thanatopracteurs et leur examen sont fixées par deux ministres.

La composition, le rôle et le fonctionnement du Comité national d'évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs mentionné à l'article D. 2223-123 et les conditions d'organisation de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.

Article D2223-132

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Fixation des frais de dossier pour le diplôme de thanatopracteur

Résumé Les candidats paient des frais pour s'inscrire à l'examen, le montant est décidé par le ministre de la santé.
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Le montant des frais de dossier à acquitter par les candidats au diplôme national de thanatopracteur lors de l'inscription à l'examen est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.