Code général des collectivités territoriales

Article D2223-39

Article D2223-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de fourniture de documents pour l'habilitation des services funéraires

Résumé Les services funéraires doivent envoyer des papiers prouvant les qualifications de leurs employés au préfet pour être autorisés à organiser des funérailles.

Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements doivent adresser au préfet auprès duquel ils sollicitent l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 :

-pour chacun de leurs agents visés à l'article D. 2223-35, une copie de l'attestation de formation professionnelle ;

-pour chacun de leurs dirigeants, gestionnaires, conseillers funéraires et maîtres de cérémonie, sous réserve des articles D. 2223-55-7 et D. 2223-55-13, tout document attestant de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2 ;

-pour les agents visés aux articles R. 2223-42 à R. 2223-45 et R. 2223-49, le certificat d'aptitude physique de la médecine du travail ;

-pour les agents qui conduisent les véhicules assurant le transport de corps avant ou après mise en bière, la copie de leur permis de conduire ;

-pour les personnes qui réalisent les soins de conservation, tout document attestant de l'obtention du diplôme national de thanatopracteur et le certificat médical mentionné respectivement aux articles R. 3111-4-1 et R. 3111-4-2 du code de la santé publique.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un certificat médical pour les soins de conservation

Résumé des changements Il a été ajouté, pour les personnes réalisant les soins de conservation, l’obligation de fournir non seulement le diplôme national de thanatopracteur mais aussi un certificat médical conformément aux articles R. 3111‑4‑1 et R. 3111‑4‑2 du code de la santé publique.

Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements doivent adresser au préfet auprès duquel ils sollicitent l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 :

-pour chacun de leurs agents visés à l'article D. 2223-35, une copie de l'attestation de formation professionnelle ;

-pour chacun de leurs dirigeants, gestionnaires, conseillers funéraires et maîtres de cérémonie, sous réserve des articles D. 2223-55-7 et D. 2223-55-13, tout document attestant de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2 ;

-pour les agents visés aux articles R. 2223-42 à R. 2223-45 et R. 2223-49, le certificat d'aptitude physique de la médecine du travail ;

-pour les agents qui conduisent les véhicules assurant le transport de corps avant ou après mise en bière, la copie de leur permis de conduire ;

-pour les personnes qui réalisent les soins de conservation, tout document attestant de l'obtention du diplôme national de thanatopracteur et le certificat médical mentionné respectivement aux articles R. 3111-4-1 et R. 3111-4-2 du code de la santé publique.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation des pièces justificatives

Résumé des changements L’article réorganise les documents demandés : il introduit une exigence spécifique pour certains dirigeants liés aux cérémonies funéraires, supprime la demande générale sur la durée des fonctions exercées par ces derniers, déplace le certificat d’aptitude physique vers un autre groupe d’agents et change le justificatif requis pour les soins de conservation en exigeant un diplôme plutôt qu’une copie.

En vigueur à partir du dimanche 22 décembre 2013

Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements doivent adresser au préfet auprès duquel ils sollicitent l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 :

pour chacun de leurs agents visés à l'article D. 2223-35, une copie de l'attestation de formation professionnelle ;

pour chacun de leurs dirigeants, gestionnaires, conseillers funéraires et maîtres de cérémonie, sous réserve des articles D. 2223-55-7 et D. 2223-55-13, tout document attestant de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2 ;

pour les agents visés aux articles R. 2223-42 à R. 2223-45 et R. 2223-49, le certificat d'aptitude physique de la médecine du travail ;

pour les agents qui conduisent les véhicules assurant le transport de corps avant ou après mise en bière, la copie de leur permis de conduire ;

pour les personnes qui réalisent les soins de conservation, tout document attestant de l'obtention du diplôme national de thanatopracteur.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements doivent adresser au préfet auprès duquel ils sollicitent l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 :

-pour chacun de leurs dirigeants et de leurs agents visés à l'article D. 2223-35, une copie de l'attestation de formation professionnelle ;

-pour chacun de leurs dirigeants et de leurs agents qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article D. 2223-35, tout document permettant de déterminer la nature et la durée des fonctions exercées ;

-pour les agents visés à l'article D. 2223-36, le certificat d'aptitude physique de la médecine du travail ;

-pour les agents qui conduisent les véhicules assurant le transport de corps avant ou après mise en bière, la copie de leur permis de conduire ;

-pour les personnes qui réalisent les soins de conservation, la copie de leur diplôme national de thanatopracteur.