Code général de la fonction publique

Sous-section 4 : Candidatures

Article R211-407

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inéligibilité des fonctionnaires à des sièges de représentants du personnel

Résumé Certains fonctionnaires ne peuvent pas être élus représentants du personnel s'ils sont en congé de longue durée, gravement sanctionnés, ou déclarés inaptes à voter.

Sont éligibles à un siège de de représentant du personnel au sein d'une commission administrative paritaire nationale les fonctionnaires titulaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission, à l'exception :

1° Des fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 ;

2° Des fonctionnaires frappés de l'une des sanctions disciplinaires du troisième groupe mentionnées à l'article L. 533-1, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

3° Des fonctionnaires frappés de l'incapacité prononcée en application des dispositions de l'article L. 6 du code électoral.

Article R211-408

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement des listes de candidats pour les commissions administratives paritaires nationales dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les syndicats font des listes de candidats pour les élections des représentants du personnel, mais ils ne doivent pas présenter de candidats pour tous les postes.

Chaque liste de candidats à l'élection des représentants du personnel est établie pour une commission administrative paritaire nationale.
L'organisation syndicale présentant une liste peut ne pas présenter de candidat pour un ou plusieurs corps.

Article R211-409

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de présentation des candidatures aux élections des représentants du personnel dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les syndicats doivent suivre les règles pour choisir des candidats aux élections, et chaque syndicat ne peut choisir qu'une liste de candidats par élection.

Les candidatures à l'élection des représentants du personnel à une commission administrative paritaire nationale sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article L. 211-1.
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin.
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes déposées pour un même scrutin.

Article R211-410

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Candidatures communes pour les élections de représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière

Résumé Plusieurs syndicats peuvent travailler ensemble pour présenter une liste de candidats.

Les listes de candidats à l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire nationale peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Article R211-411

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Validation des listes de candidats aux commissions administratives paritaires nationales

Résumé Si le nombre de candidats est faux, il n'y a pas de candidats valides.

Si, pour une commission administrative paritaire nationale considérée, une liste comporte, à la date de dépôt fixée à l'article R. 211-416, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges à pourvoir au titre d'un corps, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat au titre de ce corps.

Article R211-412

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des listes de candidats aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière

Résumé Les listes de candidats doivent avoir autant de noms que de sièges disponibles et respecter la parité entre hommes et femmes.

Chaque liste de candidats comprend :
1° Un nombre de noms égal au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour un corps donné, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant ;
2° Un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission administrative paritaire nationale. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
Lorsque l'application des dispositions du 2° n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
Les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies au 2° s'apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles.

Article R211-413

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mention des candidats et répartition hommes/femmes

Résumé Les listes de candidats doivent dire le nom, le sexe et le nombre d'hommes et de femmes.

Chaque liste de candidats déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.

Article R211-414

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation du délégué de liste pour les élections des représentants du personnel

Résumé Une liste de candidats doit choisir un représentant pour les élections.

Chaque liste de candidats doit comporter le nom d'un délégué de liste ainsi que, le cas échéant, le nom de l'union de syndicats de fonctionnaires à laquelle il appartient. Le délégué de liste, qui peut être ou non candidat, est désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article R. 211-443.
L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.

Article R211-415

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration de candidature des listes de candidats

Résumé Chaque candidat doit signer une déclaration pour valider sa liste.

Chaque liste de candidats doit être accompagnée d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Article R211-416

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt des listes de candidats pour les élections des représentants du personnel

Résumé Les listes de candidats pour les élections doivent être données 42 jours avant la date de l'élection.

Les listes de candidats doivent être déposées au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour l'élection auprès du directeur général du Centre national de gestion.
Le dépôt de chaque liste de candidats fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

Article R211-417

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Irrecevabilité des listes de candidatures

Résumé Si une liste de candidats ne respecte pas les règles, le directeur général du Centre national de gestion le dit au délégué de liste le jour suivant la date limite de dépôt des listes.

Lorsque le directeur général du Centre national de gestion constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article L. 211-1, il remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

Article R211-418

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais pour le dépôt des listes de candidats

Résumé Les listes de candidats ne peuvent pas être modifiées après la date limite.

Aucune liste de candidats ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article R. 211-416.

Article R211-419

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de rectification des listes de candidats inéligibles

Résumé Si des candidats ne peuvent pas être élus dans les trois jours après la date limite, le responsable de la liste peut la corriger en trois jours.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-418, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur du Centre national de gestion constate qu'un ou plusieurs candidats sont inéligibles, il en informe sans délai le délégué de liste.
Le délégué de liste peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours prévu au premier alinéa, les rectifications nécessaires, chaque candidat inéligible devant être remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 211-412. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.

Article R211-420

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inéligibilité des candidats et conséquences pour les listes

Résumé Si des candidats d'une liste ne peuvent pas se présenter, la liste n'a aucun candidat.

A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le ou les corps correspondants.

Article R211-421

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rectification des listes de candidats en cas de contestation judiciaire

Résumé Si une liste de candidats est contestée et qu'un tribunal intervient, le délai pour la corriger ne commence qu'après la décision du tribunal.

Lorsque la recevabilité d'une des listes de candidats n'est pas reconnue par le directeur général du Centre national de gestion, le délai de rectification de trois jours prévu à l'article R. 211-419 ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision du directeur général du Centre national de gestion.

Article R211-422

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement de candidats inéligibles après la date limite de dépôt des listes

Résumé Un candidat inéligible peut être remplacé après la date de dépôt des listes sans changer la date du vote.

Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date de l'élection.

Article R211-423

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retraits de candidature dans les commissions administratives paritaires nationales

Résumé On ne peut retirer une candidature après avoir déposé la liste, sauf si les règles le permettent.

Aucun autre retrait de candidature que ceux prévu par le présent paragraphe ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

Article R211-424

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Arrêté des listes recevables de candidats éligibles

Résumé Le directeur général du Centre national de gestion valide les listes de candidats pour les élections.

Le directeur général du Centre national de gestion arrête les listes recevables de candidats éligibles.

Article R211-425

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des délégués en cas de candidatures concurrentes

Résumé En cas de listes concurrentes, les syndicats affiliés à la même union doivent modifier ou retirer les listes dans trois jours.

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même commission administrative paritaire nationale, le directeur général du Centre national de gestion en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes de candidats, les délégués de chacune des listes en cause.
Les délégués de chacune de ces listes disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.

Article R211-426

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de résolution des candidatures concurrentes

Résumé Si des syndicats affiliés à la même union ne modifient pas leur liste à temps, l'union doit choisir une liste valide en cinq jours, sinon les syndicats ne peuvent pas utiliser leur appartenance à l'union pour les élections.

Si, après l'expiration du délai mentionné au second alinéa de l'article R. 211-425, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, le directeur général du Centre national de gestion informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les listes se réclament. L'union des syndicats dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer au Centre national de gestion, par tout moyen conférant date certaine, la liste qui peut se prévaloir de l'appartenance à l'union.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application des dispositions de l'article R. 211-429.

Article R211-427

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de recevabilité des listes de candidatures

Résumé Si une liste de candidats n'est pas acceptée, on relance la procédure trois jours après la décision du tribunal.

Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par le directeur général du Centre national de gestion, la procédure décrite aux articles R. 211-425 et R. 211-426 est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision du directeur général en application des dispositions de l'article R. 211-585.