Code général de la fonction publique

Sous-section 3 : Listes électorales

Article R211-399

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Électorat des commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière

Résumé Les fonctionnaires peuvent voter pour élire leurs représentants dans certaines commissions.

Sont électeurs, pour la désignation des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire nationale, les fonctionnaires en position d'activité ou de congé parental ou de mise à disposition appartenant au corps représenté par cette commission ou accueillis en détachement dans ce corps.

Article R211-400

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Élection des représentants du personnel: droits des fonctionnaires détachés

Résumé Les fonctionnaires détachés peuvent voter deux fois, dans leur ancien et nouveau corps.

Les fonctionnaires titulaires de la fonction publique hospitalière en position de détachement sont électeurs à la fois dans leur corps d'origine et dans le corps dans lequel ils sont détachés.

Article R211-401

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Arrêté de la liste électorale par le directeur général du Centre national de gestion

Résumé Le directeur général du Centre national de gestion fait la liste des électeurs pour ces commissions.

La liste électorale est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion.

Article R211-402

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Publication de la liste électorale

Résumé La liste des électeurs est publiée en ligne deux mois avant le vote.

La liste électorale est publiée sur le site internet du Centre national de gestion soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Article R211-403

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Vérification et réclamation des listes électorales

Résumé Après la publication de la liste électorale, les électeurs peuvent vérifier et corriger les inscriptions pendant 15 jours. Le directeur général décide ensuite des réclamations.

Dans les quinze jours qui suivent la publication de la liste électorale, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales.
Le directeur général du Centre national de gestion statue sans délai sur les réclamations.

Article R211-404

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Clôture de la liste électorale

Résumé La liste des électeurs se ferme 18 jours après sa publication, sauf exceptions.

A l'expiration d'un délai de dix-huit jours suivant sa publication, la liste électorale est close sous réserve des dispositions de l'article R. 211-406.

Article R211-405

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Transmission de la liste électorale aux syndicats éligibles

Résumé Les syndicats éligibles reçoivent la liste des électeurs après sa fermeture.

La liste électorale close selon les modalités fixées à l'article R. 211-404 est transmise aux organisations syndicales remplissant les conditions prévues par l'article L. 211-1.

Article R211-406

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Révision de la liste électorale après clôture

Résumé La liste électorale ne change plus après sa fermeture, sauf si un agent a un changement important juste avant le vote, et c'est le directeur général du Centre national de gestion qui décide.

Aucune révision de la liste électorale n'est admise après la clôture mentionnée à l'article R. 211-404, sauf si une modification de la situation de l'agent, postérieure à celle-ci et prenant effet au plus tard la veille du scrutin, entraîne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard la veille du scrutin, par le directeur général du Centre national de gestion, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance de chaque délégué de liste. Toutefois, ces modifications restent sans effet sur le nombre de sièges à pourvoir.