Code général de la fonction publique

Article R211-412

Article R211-412

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des listes de candidats aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière

Résumé Les listes de candidats doivent avoir autant de noms que de sièges disponibles et respecter la parité entre hommes et femmes.

Chaque liste de candidats comprend :
1° Un nombre de noms égal au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour un corps donné, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant ;
2° Un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission administrative paritaire nationale. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
Lorsque l'application des dispositions du 2° n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
Les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies au 2° s'apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles.


Historique des versions

Version 1

Chaque liste de candidats comprend :

1° Un nombre de noms égal au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour un corps donné, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant ;

2° Un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission administrative paritaire nationale. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.

Lorsque l'application des dispositions du 2° n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

Les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies au 2° s'apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles.