Code général de la fonction publique

Article R211-421

Article R211-421

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rectification des listes de candidats en cas de contestation judiciaire

Résumé Si une liste de candidats est contestée et qu'un tribunal intervient, le délai pour la corriger ne commence qu'après la décision du tribunal.

Lorsque la recevabilité d'une des listes de candidats n'est pas reconnue par le directeur général du Centre national de gestion, le délai de rectification de trois jours prévu à l'article R. 211-419 ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision du directeur général du Centre national de gestion.


Historique des versions

Version 1

Lorsque la recevabilité d'une des listes de candidats n'est pas reconnue par le directeur général du Centre national de gestion, le délai de rectification de trois jours prévu à l'article R. 211-419 ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision du directeur général du Centre national de gestion.