Code général de la fonction publique

Sous-section 6 : Dépouillement et proclamation des résultats

Article R211-437

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de dépouillement des scrutins dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les résultats des votes doivent être comptés dans les trois jours après l'élection, sauf exception.

Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin dans un délai qui, sauf circonstances particulières, ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection.

Article R211-438

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Procédure de dépouillement des votes par correspondance

Résumé Les votes par correspondance sont comptés et certains peuvent être annulés si les enveloppes ne sont pas correctes.

Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur. L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans une urne.
Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
2° Les enveloppes parvenues au bureau de vote après le jour du scrutin ;
3° Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom écrit lisiblement ;
4° Les enveloppes qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;
5° Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures.
Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.

Article R211-439

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Dépouillement et proclamation des résultats des élections des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière

Résumé Le bureau de vote compte les voix et calcule un nombre pour savoir combien de sièges chaque liste obtient.

Le bureau de vote détermine :
1° Le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste ;
2° Le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission administrative paritaire nationale.

Article R211-440

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Répartition proportionnelle des sièges obtenus

Résumé Les sièges sont répartis de manière équitable en utilisant une méthode spécifique.

Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Article R211-441

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Attribution des sièges de représentants du personnel

Résumé Les sièges sont attribués en fonction des voix obtenues, les restants vont au syndicat ayant la meilleure moyenne.

Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral mentionné à l'article R. 211-439.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

Article R211-442

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Attribution des sièges en cas d'égalité lors des élections des représentants du personnel dans la fonction publique hospitalière

Résumé En cas d'égalité, le siège va au plus âgé des candidats.

Dans le cas où deux organisations syndicales ont obtenu la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à l'organisation qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.

Article R211-443

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Répartition des suffrages des listes communes

Résumé Les voix d'une liste commune sont réparties entre les syndicats selon leurs règles ou de manière égale si elles n'en ont pas.

Lorsqu'une candidature sur liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre ces organisations des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par elles lors du dépôt de leur liste.
A défaut d'une telle indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations syndicales intéressées.

Article R211-444

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Désignation des représentants titulaires

Résumé Les représentants sont désignés dans l'ordre où ils sont sur la liste.

Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Article R211-445

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Attribution des sièges de représentants suppléants dans les commissions administratives paritaires nationales

Résumé Les syndicats ont autant de sièges de remplaçants que de représentants principaux élus dans les commissions administratives.

Il est attribué à chaque organisation syndicale et pour chaque corps un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette organisation syndicale pour la représentation du corps considéré.

Article R211-446

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Désignation des représentants suppléants

Résumé Les suppléants sont choisis dans l'ordre des listes

Les représentants suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation de chaque liste.

Article R211-447

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Proclamation des résultats des élections des représentants du personnel

Résumé Le bureau de vote central annonce rapidement les résultats des élections après avoir compté les votes.

A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.

Article R211-448

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Établissement et transmission du procès-verbal des opérations électorales

Résumé Un rapport des élections est fait et envoyé en deux jours.

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et, dans un délai de quarante-huit heures, transmis au directeur général du Centre national de gestion ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats mentionnés à l'article R. 211-414.

Article R211-449

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Procédure de traitement des réclamations et des incidents lors des élections de représentants du personnel

Résumé Les plaintes et décisions sur les problèmes lors des élections sont écrites dans un document officiel avec les bulletins de vote concernés.

Les réclamations des délégués de liste sont mentionnées dans le procès-verbal, ainsi que les décisions motivées, prises par le bureau de vote, sur les incidents constatés au cours du scrutin.
Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, de la décision prise et de ses motifs.

Article R211-450

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Publication des résultats des élections au sein des commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière

Résumé Les résultats des élections doivent être publiés tout de suite sur le site internet du Centre national de gestion.

Les résultats du scrutin sont publiés sans délai sur le site internet du Centre national de gestion.