Code général de la fonction publique

Article R211-411

Article R211-411

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Validation des listes de candidats aux commissions administratives paritaires nationales

Résumé Si le nombre de candidats est faux, il n'y a pas de candidats valides.

Si, pour une commission administrative paritaire nationale considérée, une liste comporte, à la date de dépôt fixée à l'article R. 211-416, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges à pourvoir au titre d'un corps, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat au titre de ce corps.


Historique des versions

Version 1

Si, pour une commission administrative paritaire nationale considérée, une liste comporte, à la date de dépôt fixée à l'article R. 211-416, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges à pourvoir au titre d'un corps, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat au titre de ce corps.