Créé le 11 juillet 2001 · En vigueur du 5 mai 2002 au 31 mars 2010
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Code forestier
Article R221-74
Historique des versions
Abrogé depuis le jeudi 1 avril 2010
En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au mercredi 31 mars 2010
Déplacé le dimanche 5 mai 2002
Les organisations syndicales représentatives des personnels des centres régionaux de la propriété forestière etdu Centre nationalprofessionnelde la propriété forestière désignent deux représentants au conseil d'administration. Ils sont choisis parmiles personnels de ces centres. Un suppléant est désigné pour chacun des représentants titulaires. A cette fin, tous les trois ans, il est procédé, dans des conditions fixées par arrêtédu ministre chargé des forêts, à une consultation de l'ensemble des personnels des centres régionaux et du centre national en vue de constater la représentativité des organisations syndicales. La répartition des deux sièges d'administrateurs entre les organisations syndicales s'effectue ensuite à la proportionnelle au plus fort reste.
En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 4 mai 2002
Le ministre de l'agriculture fait assurer par ses services le fonctionnement du centre national. Chaque centre régional de la propriété forestière supporte les charges de déplacement pouvant être allouées aux administrateurs le représentant au sein du centre national.