Code forestier

Article R221-70

Abrogé1 avril 2010

Créé le 11 juillet 2001 · En vigueur du 5 mai 2002 au 31 mars 2010

En application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 221-8, le Centre national professionnel de la propriété forestière représente les centres régionaux de la propriété forestière auprès des services centraux du ministère chargé des forêts, notamment pour l'élaboration, l'adaptation et, le cas échéant, la mise en oeuvre au plan national du statut des personnels des centres. A cette fin, le centre national assure les concertations nécessaires avec l'ensemble des centres régionaux.
En outre, le centre national peut créer et mettre à la disposition des centres régionaux des services d'intérêt commun dans les domaines techniques et administratifs.
Il coordonne les actions entreprises au plan national dans leur domaine d'intervention par les centres régionaux entre eux et avec l'ensemble des organismes de la filière bois, en particulier ceux chargés de la recherche, du développement forestier et de la formation des propriétaires forestiers.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 avril 2010

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au mercredi 31 mars 2010

Déplacé le dimanche 5 mai 2002

En application des quatrième et cinquième alinéasde l'article L. 221-8 , le Centre national professionnelde la propriété forestière représenteles centres régionaux de la propriété forestière auprès des services centrauxdu ministère chargé des forêts, notamment pour l'élaboration, l'adaptation et, le cas échéant, la mise en oeuvre au plan national du statut des personnels des centres. A cette fin, le centre national assure les concertations nécessaires avec l'ensemble des centres régionaux. En outre, le centre national peut créer et mettre à la dispositiondes centres régionaux des services d'intérêt commun dans les domaines techniques et administratifs. Il coordonne les actions entreprises au plan national dans leur domaine d'intervention par les centres régionaux entre eux et avec l'ensemble des organismes de la filière bois, en particulier ceux chargés de la recherche, du développement forestier etde la formation des propriétaires forestiers.

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 4 mai 2002

Le centre national est obligatoirement consulté par le ministre de l'agriculture :

1° Sur tous les projets d'orientations régionales de production soumis à l'approbation ministérielle par les centres régionaux de la propriété forestière ;

2° Sur tous les recours formés auprès du ministre par des propriétaires forestiers contre les décisions des centres régionaux de la propriété forestière ainsi que dans les cas indiqués au quatrième alinéa de l'

article R. 222-9

et au troisième alinéa de l'

article R. 222-16

;

3° Sur la légalité des décisions des centres quand le ministre est appelé à se prononcer en application des dispositions de l'

article R. 221-65

.

Le ministre de l'agriculture peut demander au centre national un avis sur toutes affaires concernant les attributions, le fonctionnement et les décisions des centres régionaux de la propriété forestière.