Transféré par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1
Créé le 11 juillet 2001 · En vigueur du 5 mai 2002 au 31 mars 2010
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Transféré par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1
Créé le 11 juillet 2001 · En vigueur du 5 mai 2002 au 31 mars 2010
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Transféré par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1
Créé le 11 juillet 2001 · En vigueur du 5 mai 2002 au 31 mars 2010
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Créé le 11 juillet 2001 · En vigueur du 5 mai 2002 au 31 mars 2010
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Créé le 11 juillet 2001 · En vigueur du 5 mai 2002 au 31 mars 2010
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Créé le 11 juillet 2001 · En vigueur du 5 mai 2002 au 31 mars 2010
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Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 1 avril 2010
Un commissaire du Gouvernement placé auprès du Centre national de la propriété forestière est désigné par arrêté du ministre chargé des forêts.
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Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 5 mai 2002 · En vigueur du 26 mars 2010 au 30 juin 2012
Il est tenu régulièrement informé par le président de l'activité du centre. Il peut obtenir de lui communication de tous documents établis par les services du centre sur lesquels le conseil d'administration fonde ses décisions.
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Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 5 mai 2002 · En vigueur du 26 mars 2010 au 30 juin 2012
Le commissaire du Gouvernement assiste de droit avec voix consultative à toutes les réunions du conseil d'administration. Il en est avisé et l'ordre du jour lui en est communiqué au moins quinze jours à l'avance. Il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.
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Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 1 avril 2010
Après chaque séance du conseil d'administration, le procès-verbal détaillé lui est adressé par le président dans un délai de quinze jours. Le commissaire du Gouvernement dispose du même délai, après réception du procès-verbal, pour inviter le président à soumettre à nouveau à l'examen du conseil une de ses délibérations. La délibération faisant l'objet d'une telle demande est suspendue jusqu'à la prochaine session du conseil, au cours de laquelle l'affaire est obligatoirement réexaminée. La délibération suspendue ne peut alors être confirmée qu'à la majorité des deux tiers d'un conseil réunissant un quorum d'au moins la moitié de ses membres.
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Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 5 mai 2002 · En vigueur du 26 mars 2010 au 30 juin 2012
Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de veto à l'égard des délibérations du conseil d'administration. Il exerce ce droit dans les quinze jours après réception du procès-verbal. Il en informe le président du centre en lui indiquant les motifs. Son veto a un caractère suspensif jusqu'à ce que le ministre chargé des forêts statue dans les conditions définies ci-après :
Le ministre se prononce, par décision motivée adressée au président du centre, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de la décision du commissaire du Gouvernement. Dans le cas où la décision du conseil est annulée, celui-ci est appelé, s'il y a lieu, à prendre une nouvelle délibération à sa prochaine séance.
Si le ministre n'a pas statué dans le délai imparti, la délibération est considérée comme confirmée.
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Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012
En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au samedi 30 juin 2012
En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au mercredi 31 mars 2010