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Code forestier

Sous-section 1 : Le commissaire du Gouvernement auprès du Centre national de la propriété forestière

Abrogée1 juillet 2012

Créé le 11 juillet 2001 · En vigueur du 5 mai 2002 au 31 mars 2010

Le Centre national professionnel de la propriété forestière est administré par un conseil d'administration de trente membres qui, à l'exception du président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, membre de droit, sont désignés dans les conditions fixées par les articles R. 221-72 à R. 221-74. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé des forêts.

Créé le 11 juillet 2001 · En vigueur du 5 mai 2002 au 31 mars 2010

Sauf décision contraire du ministre chargé des forêts, prise sur proposition du conseil d'administration, le siège du centre est fixé à Paris.
Abrogé1 avril 2010

Créé le 11 juillet 2001 · En vigueur du 5 mai 2002 au 31 mars 2010

Le Centre national professionnel de la propriété forestière est obligatoirement consulté par le ministre chargé des forêts :
1° Sur tous les projets de schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus à l'article L. 4 et sur tous les projets de dispositions spécifiques destinées à être annexées à ces schémas régionaux, en application de l'article L. 11, lorsqu'ils sont soumis à l'approbation ministérielle par les centres régionaux de la propriété forestière ;
2° Sur tous les recours formés auprès du ministre contre les décisions des centres régionaux de la propriété forestière, ainsi que dans tous les cas où le ministre est appelé à se prononcer sur l'agrément d'un document de gestion mentionné aux b, c ou d de l'article L. 4 ou sur une autorisation de coupe lorsqu'ils relèvent de la compétence des centres régionaux de la propriété forestière ;
3° Sur les observations des commissaires du Gouvernement quand le ministre est appelé à se prononcer en application des dispositions de l'article R. 221-65.
Abrogé1 avril 2010

Créé le 11 juillet 2001 · En vigueur du 5 mai 2002 au 31 mars 2010

En application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 221-8, le Centre national professionnel de la propriété forestière représente les centres régionaux de la propriété forestière auprès des services centraux du ministère chargé des forêts, notamment pour l'élaboration, l'adaptation et, le cas échéant, la mise en oeuvre au plan national du statut des personnels des centres. A cette fin, le centre national assure les concertations nécessaires avec l'ensemble des centres régionaux.
En outre, le centre national peut créer et mettre à la disposition des centres régionaux des services d'intérêt commun dans les domaines techniques et administratifs.
Il coordonne les actions entreprises au plan national dans leur domaine d'intervention par les centres régionaux entre eux et avec l'ensemble des organismes de la filière bois, en particulier ceux chargés de la recherche, du développement forestier et de la formation des propriétaires forestiers.
Abrogé1 avril 2010

Créé le 11 juillet 2001 · En vigueur du 5 mai 2002 au 31 mars 2010

L'article R. 221-2 est applicable au Centre national professionnel de la propriété forestière.

Créé le 5 mai 2002 · En vigueur du 26 mars 2010 au 30 juin 2012

Il est tenu régulièrement informé par le président de l'activité du centre. Il peut obtenir de lui communication de tous documents établis par les services du centre sur lesquels le conseil d'administration fonde ses décisions.

Créé le 5 mai 2002 · En vigueur du 26 mars 2010 au 30 juin 2012

Le commissaire du Gouvernement assiste de droit avec voix consultative à toutes les réunions du conseil d'administration. Il en est avisé et l'ordre du jour lui en est communiqué au moins quinze jours à l'avance. Il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.

Créé le 1 avril 2010

Après chaque séance du conseil d'administration, le procès-verbal détaillé lui est adressé par le président dans un délai de quinze jours. Le commissaire du Gouvernement dispose du même délai, après réception du procès-verbal, pour inviter le président à soumettre à nouveau à l'examen du conseil une de ses délibérations. La délibération faisant l'objet d'une telle demande est suspendue jusqu'à la prochaine session du conseil, au cours de laquelle l'affaire est obligatoirement réexaminée. La délibération suspendue ne peut alors être confirmée qu'à la majorité des deux tiers d'un conseil réunissant un quorum d'au moins la moitié de ses membres.

Créé le 5 mai 2002 · En vigueur du 26 mars 2010 au 30 juin 2012

Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de veto à l'égard des délibérations du conseil d'administration. Il exerce ce droit dans les quinze jours après réception du procès-verbal. Il en informe le président du centre en lui indiquant les motifs. Son veto a un caractère suspensif jusqu'à ce que le ministre chargé des forêts statue dans les conditions définies ci-après :

Le ministre se prononce, par décision motivée adressée au président du centre, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de la décision du commissaire du Gouvernement. Dans le cas où la décision du conseil est annulée, celui-ci est appelé, s'il y a lieu, à prendre une nouvelle délibération à sa prochaine séance.

Si le ministre n'a pas statué dans le délai imparti, la délibération est considérée comme confirmée.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au samedi 30 juin 2012

Sous-section 1 : Dispositions généralesSous-section 1 : Le commissaire du Gouvernement auprès du Centre national de la propriété forestière

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au mercredi 31 mars 2010

Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R221-67
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Article R221-69
Article R221-70
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Article R221-78
Article R221-79