Code forestier

Section 1 : Dispositions générales

Abrogée1 juillet 2012

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 1 avril 2010 au 30 juin 2012

L'établissement est sous la tutelle du ministre chargé des forêts.
Les activités du Centre national de la propriété forestière s'inscrivent dans un contrat de performance passé entre l'Etat et l'établissement public. Ce contrat précise les orientations de gestion et les programmes d'actions du Centre national de la propriété forestière. Il détermine les objectifs liés à l'exercice de ses missions et évalue les moyens nécessaires à leur mise en œuvre.

Sauf décision contraire du ministre chargé des forêts, prise sur proposition du conseil d'administration, le siège du centre est fixé à Paris.

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 1 avril 2010 au 30 juin 2012

Le Centre national de la propriété forestière peut faire partie de coopératives forestières, sociétés, associations, comités ou groupements ayant un objet entrant dans son champ de compétences, ou y être représenté, sous réserve du droit du commissaire du Gouvernement de s'y opposer dans le délai prévu à l'article R. 221-79.

Abrogé1 avril 2010

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 31 mars 2010

L'administration de chaque centre est assurée par un conseil d'administration.
Un directeur, nommé par ce conseil, assure la gestion du centre.

Créé le 1 avril 2010

La circonscription de chaque centre régional est fixée conformément aux dispositions de l'article L. 221-10 et figure au tableau I annexé à la partie réglementaire du présent code. Le conseil d'administration donne son avis au ministre chargé des forêts, après avoir consulté les conseils des centres concernés.

Abrogé1 avril 2010

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 31 mars 2010

Le conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière choisit pour chaque département de son ressort un délégué qui représente la propriété forestière au sein des commissions mentionnées aux articles D. 313-1 et D. 313-1-1 du code rural.
Ce délégué siège également aux réunions de la section coopérative mentionnée à l'article D. 313-4 du code rural lorsque celle-ci délibère sur l'agrément de sociétés coopératives dont l'objet inclut des activités forestières.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 30 juin 2012

Section 1 : Dispositions générales
Article R221-1
Article R221-2
Article R221-3
Article D221-3
Article R221-4