Code forestier

Article R221-72

Abrogé1 avril 2010

Créé le 11 juillet 2001 · En vigueur du 5 mai 2002 au 31 mars 2010

Le conseil d'administration de chaque centre régional de la propriété forestière élit, en même temps que son bureau, un ou plusieurs administrateurs pour le représenter au Centre national professionnel de la propriété forestière ainsi qu'un nombre égal de suppléants. Leur mandat est de trois ans renouvelable.
Le nombre de représentants de chaque centre régional est fixé au tableau II annexé à la partie réglementaire du présent code.
En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir du mandat.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 avril 2010

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au mercredi 31 mars 2010

Déplacé le dimanche 5 mai 2002

Le conseil d'administration de chaquecentre régional de la propriété forestière élit, en même tempsque son bureau, un ou plusieurs administrateurs pour le représenter au Centre national professionnel dela propriété forestière ainsi qu'un nombre égalde suppléants. Leur mandat est de trois ans renouvelable. Le nombre de représentants de chaque centre régional est fixé au tableau II annexéà la partie réglementairedu présent code. En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir du mandat.

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 4 mai 2002

Les délibérations du centre national ne peuvent être prises valablement que si la moitié de ses membres sont présents. Elles sont acquises à la majorité, la voix du président étant prépondérante, en cas de partage.