Code forestier

Article R221-69

Abrogé1 avril 2010

Créé le 11 juillet 2001 · En vigueur du 5 mai 2002 au 31 mars 2010

Le Centre national professionnel de la propriété forestière est obligatoirement consulté par le ministre chargé des forêts :
1° Sur tous les projets de schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus à l'article L. 4 et sur tous les projets de dispositions spécifiques destinées à être annexées à ces schémas régionaux, en application de l'article L. 11, lorsqu'ils sont soumis à l'approbation ministérielle par les centres régionaux de la propriété forestière ;
2° Sur tous les recours formés auprès du ministre contre les décisions des centres régionaux de la propriété forestière, ainsi que dans tous les cas où le ministre est appelé à se prononcer sur l'agrément d'un document de gestion mentionné aux b, c ou d de l'article L. 4 ou sur une autorisation de coupe lorsqu'ils relèvent de la compétence des centres régionaux de la propriété forestière ;
3° Sur les observations des commissaires du Gouvernement quand le ministre est appelé à se prononcer en application des dispositions de l'article R. 221-65.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 avril 2010

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au mercredi 31 mars 2010

Déplacé le dimanche 5 mai 2002

Le Centre national professionnel de la propriété forestière est obligatoirement consultépar le ministre chargé des forêts :

1° Sur tous les projets de schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus à l'article L. 4 et sur tous les projets de dispositions spécifiques destinées à être annexées à ces schémas régionaux, en application de l' article L. 11

, lorsqu'ils sont soumis à l'approbation ministérielle par les centres régionaux de la propriété forestière ;

2° Sur tous les recours formés auprès du ministre contre les décisions des centres régionaux de la propriété forestière, ainsi que dans tous les cas où le ministre est appelé à se prononcer sur l'agrémentd'un document de gestion mentionné aux b, c ou dde l' article L. 4 ou sur une autorisation de coupe lorsqu'ils relèvent de la compétence des centres régionaux de la propriété forestière ;

3° Sur les observations des commissaires du Gouvernement quand le ministre est appelé à se prononceren application des dispositions de l' article R. 221-65 .

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 4 mai 2002

Le centre national est convoqué par le ministre de l'agriculture pour la session qui suit le renouvellement des administrateurs des centres. Présidé par son doyen d'âge, il élit pour trois ans à la majorité relative des membres présents un bureau composé d'un président et de deux vice-présidents. Ce bureau, dont les membres sont rééligibles, demeure en fonctions jusqu'au début de la session où il doit être renouvelé.