Code forestier

Chapitre V : Exploitation des coupes

Abrogé1 juillet 2012
Abrogé14 juillet 2006

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 25 novembre 2005 au 13 juillet 2006

Le permis d'exploiter prévu par l'article L. 135-2 est délivré par le représentant habilité de l'Office national des forêts.
Abrogé14 juillet 2006

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 25 novembre 2005 au 13 juillet 2006

Le fait de procéder à l'enlèvement des bois en méconnaissance des dispositions des clauses de vente mentionnées à l'article R.* 134-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

L'amende encourue par les acheteurs de coupes en vertu de l'article L. 135-5 pour abattage ou déficit d'arbres réservés est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe si en raison de l'enlèvement des arbres et de leur souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres.

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

L'amende encourue par les acheteurs de coupes en vertu de l'article L. 135-5 pour abattage ou déficit d'arbres réservés est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe si en raison de l'enlèvement des arbres et de leur souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres.

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

Le fait pour un acheteur d'effectuer un enlèvement de bois avant le lever ou après le coucher du soleil est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Abrogé14 juillet 2006

Créé le 25 novembre 2005

Le fait pour un acheteur d'effectuer un enlèvement de bois avant le lever ou après le coucher du soleil est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

Le fait de contrevenir au mode d'abattage et au nettoiement des coupes prévus par les clauses de la vente mentionnées à l'article R. 134-2 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice des dommages-intérêts.
Abrogé14 juillet 2006

Créé le 25 novembre 2005

Le fait de contrevenir au mode d'abattage et au nettoiement des coupes prévus par les clauses de la vente mentionnées à l'article R.* 134-2 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice des dommages-intérêts.

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

Le fait de ne pas débarder les bois par les chemins désignés par les clauses de la vente mentionnées à l'article R. 134-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice des dommages-intérêts.
Abrogé14 juillet 2006

Créé le 25 novembre 2005

Le fait de ne pas débarder les bois par les chemins désignés par les clauses de la vente mentionnées à l'article R.* 134-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice des dommages-intérêts.
Abrogé25 novembre 2005

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 1 mars 1994 au 24 novembre 2005

Les agents de l'Office national des forêts indiquent, par écrit, aux acheteurs de coupes, les lieux où il peut être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou des ateliers ; il n'en peut être placé ailleurs, sous peine, contre les acheteurs, d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe pour chaque fosse ou fourneau, loge ou atelier établi en contravention à cette disposition.
Abrogé25 novembre 2005

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 1 mars 1994 au 24 novembre 2005

Il est défendu à tous acheteurs de coupes, ainsi qu'à leurs facteurs et ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de la réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention.
Abrogé25 novembre 2005

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 1 mars 1994 au 24 novembre 2005

La traite des bois se fait par les chemins désignés aux clauses de la vente, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, outre les dommages-intérêts.
Abrogé25 novembre 2005

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 1 mars 1994 au 24 novembre 2005

Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 135-6 sont passibles de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
Abrogé25 novembre 2005

Créé le 7 février 1979

Les travaux exécutés aux frais des acheteurs de coupes, conformément à l'article L 135-7, sont entrepris à la diligence des ingénieurs en service à l'Office national des forêts sur l'autorisation du préfet, qui arrêtera ensuite le mémoire des frais et le rendra exécutoire contre les acheteurs pour le paiement.
Les titres de recouvrement correspondants sont émis au bénéfice de la personne morale qui a fait l'avance des frais.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 30 juin 2012

Chapitre V : Exploitation des coupes
Article R*135-1
Article R135-1
Article R*135-2
Article R135-2
Article R135-3
Article R135-3
Article R135-4
Article R*135-4
Article R135-5
Article R*135-5
Article R135-6
Article R*135-6
Article R135-7
Article R135-8
Article R135-9
Article R135-10
Article R*135-11