Code forestier

Article R135-9

Abrogé25 novembre 2005

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 1 mars 1994 au 24 novembre 2005

La traite des bois se fait par les chemins désignés aux clauses de la vente, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, outre les dommages-intérêts.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 25 novembre 2005

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au jeudi 24 novembre 2005

La traite des bois se fait par les chemins désignés

article 131-13du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, outre les dommages-intérêts.

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au lundi 28 février 1994

La traite des bois se fait par les chemins désignés aux clauses de la vente, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, de l' amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, outre les dommages-intérêts.

En vigueur du mardi 1 octobre 1985 au dimanche 31 décembre 1989

La traite des bois se fait par les chemins désignés aux clauses de la vente, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, d'une amende de 2500 à 5000 F, outre les dommages-intérêts.

En vigueur du mercredi 23 juillet 1980 au lundi 30 septembre 1985

La traite des bois se fait par les chemins désignés aux clauses de la vente, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, d'une amende de 1200 à 3000 F, outre les dommages-intérêts.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 22 juillet 1980

La traite des bois se fait par les chemins désignés aux clauses de la vente, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, d'une amende de 600 à 1000 F, outre les dommages-intérêts.