Code forestier

Article R*135-11

Abrogé25 novembre 2005

Créé le 7 février 1979

Les travaux exécutés aux frais des acheteurs de coupes, conformément à l'article L 135-7, sont entrepris à la diligence des ingénieurs en service à l'Office national des forêts sur l'autorisation du préfet, qui arrêtera ensuite le mémoire des frais et le rendra exécutoire contre les acheteurs pour le paiement.
Les titres de recouvrement correspondants sont émis au bénéfice de la personne morale qui a fait l'avance des frais.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 25 novembre 2005

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au jeudi 24 novembre 2005

Les travaux exécutés aux frais des acheteurs de coupes, conformément à l'

article L 135-7

, sont entrepris à la diligence des ingénieurs en service à l'Office national des forêts sur l'autorisation du préfet, qui arrêtera ensuite le mémoire des frais et le rendra exécutoire contre les acheteurs pour le paiement.

Les titres de recouvrement correspondants sont émis au bénéfice de la personne morale qui a fait l'avance des frais.