Code forestier

Article R*135-2

Abrogé14 juillet 2006

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 25 novembre 2005 au 13 juillet 2006

Le fait de procéder à l'enlèvement des bois en méconnaissance des dispositions des clauses de vente mentionnées à l'article R.* 134-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du vendredi 25 novembre 2005 au jeudi 13 juillet 2006

Le fait de procéder àl'enlèvement des bois en méconnaissance des dispositions des clauses de vente mentionnées àl'article R.\* 134-2 est puni del'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au jeudi 24 novembre 2005

Le garde-coupe prévu par l'

article L. 135-3

est agréé par l'ingénieur local en service à l'Office national des forêts.