Abrogé14 juillet 2006
Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 25 novembre 2005 au 13 juillet 2006
Le fait de procéder à l'enlèvement des bois en méconnaissance des dispositions des clauses de vente mentionnées à l'article R.* 134-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.