Code forestier

Article R135-5

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

Le fait de contrevenir au mode d'abattage et au nettoiement des coupes prévus par les clauses de la vente mentionnées à l'article R. 134-2 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice des dommages-intérêts.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Le fait de contrevenir au mode d'abattage et au nettoiement descoupesprévus parles clauses de la vente mentionnées à l'article R. 134-2 est puniede l'amende prévue

pour les contraventions de la 5e classe , sans préjudice des dommages-intérêts .

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au jeudi 24 novembre 2005

Il est interdit aux acheteurs de coupes, à moins que

article 131-13du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe et il y a lieu à la saisie des écorces et bois écorcés, comme garantie des dommages-intérêts dont le montant ne peut être inférieur à la valeur des arbres indûment pelés ou écorcés.

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au lundi 28 février 1994

Il est interdit aux acheteurs de coupes, à moins que les clauses de la vente n'en contiennent l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des arbres de la coupe sous peine de l' amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classeet il y a lieu à la saisie des écorces et bois écorcés, comme garantie des dommages-intérêts dont le montant ne peut être inférieur à la valeur des arbres indûment pelés ou écorcés.

En vigueur du mardi 1 octobre 1985 au dimanche 31 décembre 1989

Il est interdit aux acheteurs de coupes, à moins que les clauses de la vente n'en contiennent l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des arbres de la coupe sous peine d'une amende de 5000 à 10000 F et il y a lieu à la saisie des écorces et bois écorcés, comme garantie des dommages-intérêts dont le montant ne peut être inférieur à la valeur des arbres indûment pelés ou écorcés.

En vigueur du mercredi 23 juillet 1980 au lundi 30 septembre 1985

Il est interdit aux acheteurs de coupes, à moins que les clauses de la vente n'en contiennent l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des arbres de la coupe sous peine d'une amende de 3000 à 6000 F et il y a lieu à la saisie des écorces et bois écorcés, comme garantie des dommages-intérêts dont le montant ne peut être inférieur à la valeur des arbres indûment pelés ou écorcés.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 22 juillet 1980

Il est interdit aux acheteurs de coupes, à moins que les clauses de la vente n'en contiennent l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des arbres de la coupe sous peine d'une amende de 1000 à 2000 F et il y a lieu à la saisie des écorces et bois écorcés, comme garantie des dommages-intérêts dont le montant ne peut être inférieur à la valeur des arbres indûment pelés ou écorcés.