Article L390
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Choix de la couleur et de l'emblème sur les bulletins de vote en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna
La déclaration de candidature à l'une des élections mentionnées à l'article L. 388 peut indiquer la couleur que les candidats choisissent pour leur bulletin de vote, cette couleur devant être différente de celle des cartes électorales, et, éventuellement, l'indication de l'emblème qui sera imprimé sur ce bulletin.
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