Code électoral

Titre II : Election des députés

Article LO393-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élections législatives dans les territoires d'outre-mer

Résumé Deux députés sont élus en Nouvelle-Calédonie, deux en Polynésie française et un en Wallis et Futuna.
Mots-clés : élections députés Nouvelle-Calédonie Polynésie française Wallis et Futuna Assemblée nationale

Deux députés à l'Assemblée nationale sont élus en Nouvelle-Calédonie.

Deux députés à l'Assemblée nationale sont élus en Polynésie française.

Un député à l'Assemblée nationale est élu dans les îles Wallis et Futuna.

Article L394

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Circonscriptions de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française

Résumé Chaque territoire a deux circonscriptions, définies dans le tableau annexé.
Mots-clés : circonscriptions Nouvelle-Calédonie Polynésie française délimitation électorale

La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française comprennent chacune deux circonscriptions. Ces circonscriptions sont délimitées conformément au tableau n° 1 bis annexé au présent code.

Article LO394-1

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Application des lois organiques aux élections de députés en Outre-Mer

Résumé Les règles de vote pour élire des députés sont les mêmes en France et dans les Outre-mer.

Les dispositions ayant valeur de loi organique du titre II du livre Ier sont applicables à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article LO394-2

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Adaptation de l'article LO 132 pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna

Résumé Cet article adapte les mots d'un autre article pour qu'ils correspondent aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna.

I. - Pour l'application de l'article LO 132 en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

1° " de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " du conseil régional " ;

2° " président du congrès de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " président du conseil régional " ;

3° " président d'une assemblée de province " au lieu de : " président de l'Assemblée de Corse " ;

4° " président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " président du conseil exécutif de Corse ".

II. - Pour l'application de l'article LO. 132 en Polynésie française, il y a lieu de lire :

1° " de la Polynésie française " au lieu de : " du conseil régional " ;

2° " président de l'assemblée de la Polynésie française " au lieu de : " président du conseil régional " ;

3° " président de la Polynésie française " au lieu de : " président du conseil exécutif de Corse ".

III. - Pour l'application de l'article LO. 132 dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :

1° " des îles Wallis et Futuna " au lieu de : " du conseil régional " ;

2° " président de l'assemblée territoriale " au lieu de : " président du conseil régional ".

Article L395

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Application des dispositions électorales en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et îles Wallis et Futuna

Résumé Les mêmes règles électorales s'appliquent en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française mais une règle est différente.

Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, sont applicables à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de l'article L. 175.

Article L396

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Recensement des votes dans les circonscriptions outre-mer

Résumé Le décompte des votes se fait au chef-lieu de chaque territoire d'outre-mer, avec les représentants des candidats présents.

Le recensement général des votes est fait, pour chaque circonscription, par une commission, au chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, et des îles Wallis et Futuna en présence des représentants des candidats.

Article L397

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Dérogations aux règles de vote en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, les élections ont lieu un samedi et les règles du second tour sont différentes.

Par dérogation aux articles L. 55 et L. 173 et sous réserve du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 12 de la Constitution, en Polynésie française, les élections ont lieu le sixième samedi qui suit la publication du décret convoquant les électeurs.

Par dérogation à l'article L. 56, le second tour de scrutin a lieu le deuxième samedi suivant le premier tour. Les déclarations de candidatures pour le second tour sont déposées, au plus tard, le mardi suivant le premier tour, à minuit.