Code électoral

Article L388

Créé le 22 avril 2000 · En vigueur depuis le 9 avril 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles électorales spécifiques pour l'outre-mer

Résumé. L'article L388 du Code électoral précise les règles électorales applicables en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et îles Wallis et Futuna.

I.-Le titre Ier du livre Ier du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-249 du 7 avril 2026 visant à permettre le remboursement des frais d'expertise comptable aux candidats, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, est applicable à l'élection :

1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

2° Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

II.-Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier, à l'exception des articles L. 12-1 et L. 18-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, et l'article L. 62-1 du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 9 avril 2026

Modifié parLoi n°2026-249 du 7 avril 2026art. unique

En résumé. La référence de la loi modifiant le titre Ier du livre Ier du code électoral a été mise à jour, passant de la loi n° 2025-658 du 18 juillet 2025 à la loi n° 2026-249 du 7 avril 2026.

I.-Le titre Ier du livre Ier du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-249 du 7 avril 2026 visant à permettre le remboursement des frais d'expertise comptable aux candidats, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, est applicable à l'élection :

1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans

2° Des membres du congrès et des assemblées de province

3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous

4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et

5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

II.-Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées

En vigueur du dimanche 20 juillet 2025 au mercredi 8 avril 2026

Modifié parLoi n°2025-658 du 18 juillet 2025art. unique (VD)

En résumé. La référence à la loi modifiant le titre Ier du livre Ier du code électoral a été mise à jour, passant de la loi n° 2024-536 du 13 juin 2024 à la loi n° 2025-658 du 18 juillet 2025, qui concerne désormais le droit de vote par correspondance des personnes détenues.

I.-Le titre Ier du livre Ier du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-658 du 18 juillet 2025 relative au droitde vote par correspondance des personnes détenues, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, est applicable à l'élection :

1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans

2° Des membres du congrès et des assemblées de province

3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous

4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et

5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

II.-Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées

En vigueur du samedi 15 juin 2024 au samedi 19 juillet 2025

Modifié parLoi n°2018-1202 du 22 décembre 2018art. 20 (V)Loi n°2024-536 du 13 juin 2024art. 5 (V)

En résumé. Le texte a changé d’orientation juridique : il passe d’une loi visant à renforcer la sécurité des maires et élus locaux (n° 2024‑247) à une loi qui renforce les ordonnances de protection générale et crée une ordonnance provisoire immédiate (n° 2024‑536).

I.-Letitre Ier du livre Ier du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-536 du 13 juin 2024 renforçant l'ordonnance de protectionet créant l'ordonnance provisoire de protection immédiate, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, est applicable à l'élection :

1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans

2° Des membres du congrès et des assemblées de province

3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous

4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et

5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

II.-Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées

En vigueur du samedi 23 mars 2024 au vendredi 14 juin 2024

Modifié parLoi n°2024-247 du 21 mars 2024art. 17

En résumé. L’article cite désormais une nouvelle loi (n° 2024‑247) qui renforce la sécurité et protège les maires et élus locaux, remplaçant l’ancienne référence à une loi d’engagement citoyen.

I.-Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maireset des élus locaux, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1 , L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :

1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans

2° Des membres du congrès et des assemblées de province

3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous

4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et

5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

II.-Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées

En vigueur du lundi 30 novembre 2020 au vendredi 22 mars 2024

Modifié parLoi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019art. 112 (V)

En résumé. Le texte actuel supprime la référence au titre I du livre VIII, met à jour la loi source en 2019‑1461 et exclut les articles L 12‑01 et L 18‑01 d’une application spéciale.

I.-Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1 , L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :

1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans

2° Des membres du congrès et des assemblées de province

3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous

4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et

5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

II.-Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier, à l'exception des articles L. 12-1 et L. 18-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, et l'article L. 62-1 du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2019-1269 du 2 décembre 2019art. 14

En résumé. Le texte élargit l’application aux dispositions des titres I des livres I et VIII tout en remplaçant la référence à la loi n.º 2018‑222 par celle à la loi n.º 2020‑1267 concernant le droit électoral.

I.-Les dispositions du titre Ier du livre Ier et du titre Ier du livre VIII du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1 , L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :

1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans

2° Des membres du congrès et des assemblées de province

3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous

4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et

5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

II.-Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 29 novembre 2020

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 11

En résumé. Aucun changement substantiel entre les deux versions ; le texte demeure identique.

I.-Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :

1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans

2° Des membres du congrès et des assemblées de province

3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous

4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et

5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

II.-Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées

En vigueur du lundi 25 mars 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 11

En résumé. La nouvelle version remplace la référence à la loi de 2016 par celle du 23 mars 2019, mettant ainsi à jour le texte applicable aux élections.

I. -Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :

1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans

2° Des membres du congrès et des assemblées de province

3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous

4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et

5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

II.-Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au dimanche 24 mars 2019

Modifié parLoi n°2016-1048 du 1er août 2016art. 15 (VD)Loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017art. 26 (V)

En résumé. La nouvelle version remplace la référence à une loi de 2018 par celle d’une loi de 2016 concernant l’inscription sur les listes électorales et introduit un paragraphe supplémentaire qui applique des règles spécifiques aux élections en Nouvelle‑Calédonie.

I.-Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :

1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans

2° Des membres du congrès et des assemblées de province

3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous

4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et

5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

II.-Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, et l'article L. 62-1 du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux.

En vigueur du lundi 24 décembre 2018 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2018-1202 du 22 décembre 2018art. 20 (M)

En résumé. La référence législative qui sous-tend les dispositions est mise à jour, passant d’une loi de 2017 sur la confiance dans la vie politique à une loi de 2018 contre manipulation de l’information.

Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative àla lutte contre la manipulation de l'information, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :

1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans

2° Des membres du congrès et des assemblées de province

3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous

4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et

5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au dimanche 23 décembre 2018

Modifié parLoi n°2017-286 du 6 mars 2017art. 10 (V)Loi n°2017-1339 du 15 septembre 2017art. 26 (V)

En résumé. L’article cite désormais une nouvelle loi (n° 2017‑1339) sur la confiance dans la vie politique, remplaçant l’ancienne référence (n° 2017‑286) qui concernait les obligations comptables des partis et candidats.

Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :

1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans

2° Des membres du congrès et des assemblées de province

3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous

4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et

5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

En vigueur du mercredi 8 mars 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2017-286 du 6 mars 2017art. 10 (M)

En résumé. L’article passe d’une référence à la loi n° 2016‑508, qui modernisait les règles électorales, à celle du texte n° 2017‑286 qui renforce les obligations comptables des partis politiques et candidats.

Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultantde la loi n° 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :

1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans

2° Des membres du congrès et des assemblées de province

3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous

4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et

5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

En vigueur du mercredi 27 avril 2016 au mardi 7 mars 2017

Modifié parLoi n°2016-508 du 25 avril 2016art. 7 (V)

En résumé. La référence législative qui détermine les dispositions applicables a été mise à jour, passant d’une loi sur le vote blanc (2014) à une loi plus générale sur la modernisation des règles électorales (2016).

Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2016-508 du 25 avril 2016 de modernisation de diverses règles applicables aux élections, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :

1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans

2° Des membres du congrès et des assemblées de province

3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous

4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et

5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

En vigueur du mardi 1 avril 2014 au mardi 26 avril 2016

Modifié parLoi n°2014-172 du 21 février 2014art. 5

En résumé. L’article ne modifie pas les catégories d’électeurs mais remplace simplement la référence juridique précédente par une nouvelle loi sur le vote blanc.

Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgationde la loi n° 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :

1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans

2° Des membres du congrès et des assemblées de province

3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous

4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et

5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

En vigueur du dimanche 23 mars 2014 au lundi 31 mars 2014

Modifié parLoi n° 2013-403 du 17 mai 2013art. 42 (V)

En résumé. L’article passe d’une référence au texte législatif de l’édition de l’an 2011 (simplification et transparence) au texte législatif issu de l’édition de l’an 2013 (élections et calendrier), mettant ainsi à jour le cadre juridique applicable.

Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction à la date d'entrée en vigueurde la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipauxet des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :

1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans

2° Des membres du congrès et des assemblées de province

3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous

4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et

5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

En vigueur du mercredi 20 avril 2011 au samedi 22 mars 2014

Modifié parLoi n°2011-412 du 14 avril 2011art. 29 (V)

En résumé. L’article passe d’une référence à une loi datant de 2009 à une nouvelle référence législative datant de 2011, tout en supprimant l’énoncé indiquant que l’article est entré en vigueur le 11 mai 2009.

Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoralet relative à la transparence financière de la vie politique, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :

1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans

2° Des membres du congrès et des assemblées de province

3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous

4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et

5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au mardi 19 avril 2011

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 2

En résumé. L’article a été mis à jour pour se référer à la loi n° 2009‑526 (simplification du droit) au lieu de la loi n° 2007‑224 (statut des territoires d’outre‑mer) et précise désormais une date d’entrée en vigueur.

Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplificationet de clarification du droit et d'allègement des procédures, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :

1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans

2° Des membres du congrès et des assemblées de province

3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous

4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et

5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Le présent article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 précitée, entre en vigueur en Nouvelle-Calédonie le 11 mai 2009.

En vigueur du jeudi 22 février 2007 au mercredi 13 mai 2009

En résumé. Le texte ajoute une référence à la loi n° 2007‑224 du 21 février 2007, précisant que les dispositions sont appliquées dans leur rédaction en vigueur à cette date.

Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :

1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans

2° Des membres du congrès et des assemblées de province

3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous

4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et

5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

En vigueur du mardi 2 mars 2004 au mercredi 21 février 2007

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence légale pour l'élection des représentants en Polynésie française, remplaçant l'ancienne loi de 1952 par une loi organique de 2004.

Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent

1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans

2° Des membres du congrès et des assemblées de province

3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et

5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

En vigueur du samedi 22 avril 2000 au lundi 1 mars 2004

Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :

1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

2° Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

3° Des membres de l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi n° 52-117 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée de la Polynésie française ;

4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.