Code électoral

Article L389

Article L389

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des commissions de contrôle dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française

Résumé La composition des commissions de contrôle varie selon les territoires d'outre-mer.

Dans les îles Wallis et Futuna, par dérogation à l'article L. 19, la commission de contrôle, constituée pour chacune des circonscriptions, comprend le chef de la circonscription ou son représentant, le délégué de l'administration désigné par l'administrateur supérieur et un délégué désigné par le président du tribunal de première instance.

En Polynésie française, par dérogation aux V et VI du même article L. 19, la commission de contrôle dans les communes composées de communes associées est composée conformément au IV dudit article L. 19.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement fonctionnel : Commission administrative → Commission de contrôle

Résumé des changements Le texte passe d’une disposition relative à la fixation d’une liste électorale (article L 17) à une disposition concernant la composition d’une commission de contrôle (article L 19), modifiant ainsi les fonctions attribuées aux commissions dans les îles Wallis‑et‑Futuna.

Dans les îles Wallis et Futuna, par dérogation à l'article L. 19, la commission de contrôle, constituée pour chacune des circonscriptions, comprend le chef de la circonscription ou son représentant, le délégué de l'administration désigné par l'administrateur supérieur et un délégué désigné par le président du tribunal de première instance.

En Polynésie française, par dérogation aux V et VI du même article L. 19, la commission de contrôle dans les communes composées de communes associées est composée conformément au IV dudit article L. 19.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 22 avril 2000

Dans les îles Wallis et Futuna, par dérogation à l'article L. 17, la liste électorale est fixée pour chaque village par une commission administrative constituée pour chacune des circonscriptions et comprenant le chef de la circonscription ou son représentant, le délégué de l'administration désigné par l'administrateur supérieur et un délégué désigné par le président du tribunal de première instance.