Code général des collectivités territoriales

Section 1 : Composition

Article L2121-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du corps municipal

Résumé Le conseil municipal est composé du maire, des adjoints et des conseillers, classés selon leur élection et ancienneté.

I. – Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d'un ou plusieurs adjoints.

II. – Les membres du conseil municipal sont classés dans l'ordre du tableau selon les modalités suivantes.

Après le maire, prennent rang les adjoints puis les conseillers municipaux.

Sous réserve du dernier alinéa des articles L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 et du second alinéa de l'article L. 2113-8-2, les adjoints prennent rang selon l'ordre de leur élection et, entre adjoints élus sur la même liste, selon l'ordre de présentation sur la liste.

En ce qui concerne les conseillers municipaux, l'ordre du tableau est déterminé, même quand il y a des sections électorales :

1° Par ancienneté de leur élection, depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ;

2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;

3° Et, à égalité de voix, par priorité d'âge.

Article L2121-2

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Nombre de membres du conseil municipal selon la population de la commune

Résumé Le nombre d'élus au conseil municipal dépend du nombre d'habitants de la commune.

Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément au tableau ci-après :

| COMMUNES |NOMBRE DES MEMBRES
du conseil municipal| |------------------------------|---------------------------------------------| | De moins de 100 habitants | 7 | | De 100 à 499 habitants | 11 | | De 500 à 1 499 habitants | 15 | | De 1 500 à 2 499 habitants | 19 | | De 2 500 à 3 499 habitants | 23 | | De 3 500 à 4 999 habitants | 27 | | De 5 000 à 9 999 habitants | 29 | | De 10 000 à 19 999 habitants | 33 | | De 20 000 à 29 999 habitants | 35 | | De 30 000 à 39 999 habitants | 39 | | De 40 000 à 49 999 habitants | 43 | | De 50 000 à 59 999 habitants | 45 | | De 60 000 à 79 999 habitants | 49 | | De 80 000 à 99 999 habitants | 53 | |De 100 000 à 149 999 habitants| 55 | |De 150 000 à 199 999 habitants| 59 | |De 200 000 à 249 999 habitants| 61 | |De 250 000 à 299 999 habitants| 65 | | Et de 300 000 et au-dessus | 69 |

Article L2121-2-1

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Effectif du conseil municipal selon la population

Résumé Si une commune compte au moins le nombre de conseillers indiqué (5 pour <100 habitants, 9 pour 100‑499 et 13 pour 500‑999) après une élection ou un renouvellement général, son conseil est complet et peut se délibérer normalement.
Mots-clés : organisation des collectivités territoriales conseil municipal effectif

Par dérogation à l'article L. 2121-2, le conseil municipal est réputé complet dès lors qu'il compte, à l'issue du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire, au moins le nombre de membres fixé conformément au tableau ci-après :

| Communes |Nombre des membres du conseil municipal| |----------------------|---------------------------------------| |Moins de 100 habitants| 5 | |De 100 à 499 habitants| 9 | |De 500 à 999 habitants| 13 |

Lorsqu'il est fait application des deux premiers alinéas du présent article et pour l'application de toutes les dispositions légales relatives à l'effectif du conseil municipal, cet effectif est égal au nombre de membres que compte le conseil municipal à l'issue de la dernière élection, qu'il s'agisse d'un renouvellement général ou d'une élection complémentaire.

Pour l'application de l'article L. 2122-8, le conseil municipal est réputé complet dès lors que son effectif résultant des vacances intervenues après un renouvellement général ou une élection complémentaire est au moins égal au nombre de membres fixé en application du tableau du deuxième alinéa du présent article.

Toutefois, pour l'application de l'article L. 284 du code électoral, les conseils municipaux des communes mentionnées aux deuxième et troisième lignes du tableau du deuxième alinéa du présent article élisent un délégué et les conseils municipaux des communes mentionnées à la dernière ligne du même tableau élisent trois délégués.

Article L2121-3

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Composition du conseil municipal

Résumé Le conseil municipal est élu selon des règles précises.

Le conseil municipal est élu dans les conditions prévues aux articles L. 1 à L. 118-3, L. 225 à L. 270 et L. 273 du code électoral.