Code électoral

Article L284

Article L284

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des délégués des conseils municipaux

Résumé Les petites communes choisissent des délégués en fonction de la taille de leur conseil, et ce nombre reste le même même après une fusion.

Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants :

- un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres ;

- trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres ;

- cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres ;

- sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres ;

- quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres.

Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales relatif aux fusions de communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du seuil des délégations

Résumé des changements Le texte modifie le nombre de délégués attribués aux conseils municipaux de moins de 9 000 habitants, passant d’un seul délégué pour les conseils ayant neuf et onze membres à un seul délégué uniquement pour ceux ayant sept ou onze membres.

Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants :

- un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres ;

- trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres ;

- cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres ;

- sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres ;

- quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres.

Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales relatif aux fusions de communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification sur l’application aux fusions de communes

Résumé des changements La modification précise que le nombre de délégués pour les conseils municipaux issus de fusions doit correspondre à ce qui aurait été prévu par la législation antérieure à la loi n° 2010‑1563.

En vigueur à partir du samedi 18 décembre 2010

Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants :

- un délégué pour les conseils municipaux de neuf et onze membres ;

- trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres ;

- cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres ;

- sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres ;

- quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres.

Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales relatif aux fusions de communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du mode d’élection des délégués

Résumé des changements Le texte précise désormais que les délégués sont élus parmi les membres du conseil municipal, ajoutant une clarification sur le mode d’élection.

En vigueur à partir du mardi 11 mai 2004

Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants :

- un délégué pour les conseils municipaux de neuf et onze membres;

- trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres;

- cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres;

- sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres;

- quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres.

Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales relatif aux fusions de communes, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Correction orthographique

Résumé des changements Correction mineure : mise en forme correcte des références aux articles (ajout d’un espace après « L »).

En vigueur à partir du mardi 11 juillet 2000

Les conseils municipaux élisent dans les communes de moins de 9 000 habitants :

- un délégué pour les conseils municipaux de neuf et onze membres;

- trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres;

- cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres;

- sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres;

- quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres.

Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales relatif aux fusions de communes, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 13 mars 1983

Les conseils municipaux élisent dans les communes de moins de 9 000 habitants :

- un délégué pour les conseils municipaux de neuf et onze membres;

- trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres;

- cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres;

- sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres;

- quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres.

Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L2113-6 et L2113-7 du code général des collectivités territoriales relatif aux fusions de communes, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion.