Code électoral

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Créé le 28 octobre 1964 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'éligibilité pour devenir conseiller départemental

Résumé. Pour être élu conseiller départemental, il faut avoir au moins 18 ans et être inscrit sur les listes électorales ou payer des impôts dans le département.

Nul ne peut être élu conseiller départemental s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.

Sont éligibles au conseil départemental tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans le département, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière dans le département.

Créé le 4 janvier 1973 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inéligibilité du Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Résumé. Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut pas se présenter comme conseiller départemental pendant ses fonctions, sauf s'il occupait déjà ce poste avant sa nomination.

Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller départemental s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.

Créé le 3 mars 1982 · En vigueur depuis le 2 juillet 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inéligibilités pour l'élection des conseillers départementaux

Résumé. Certaines personnes ne peuvent pas être élues au conseil départemental, comme les préfets, magistrats ou fonctionnaires ayant exercé dans le département depuis moins de temps.

Ne peuvent être élus membres du conseil départemental :

1° Les préfets dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans ; les sous-préfets, secrétaires généraux et directeurs de cabinet de préfet dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de deux ans ; les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires en chef de sous-préfecture dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

2° Les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ;

3° Les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats et les secrétaires généraux des chambres régionales des comptes, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ;

4° Les magistrats des tribunaux judiciaires et d'instance, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ;

5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et de l'espace dans l'étendue de toute circonscription comprise dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins d'un an ;

6° Les fonctionnaires des corps actifs de police dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

7° Dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an : les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ;

8° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

9° Les recteurs d'académie, dans tous les départements compris dans l'académie où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ;

10° Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

11° Les agents et comptables de tout ordre agissant en qualité de fonctionnaire, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

12° Les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et télécommunications, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

13° Les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

14° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des eaux et des forêts dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

15° Les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

17° Les directeurs et chefs de service régionaux des administrations civiles de l'Etat dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

18° Les membres du cabinet du président du conseil départemental et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil départemental et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

19° (abrogé)

Les délais mentionnés aux troisième (2°) à dix-neuvième (18°) alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

Créé le 31 mars 2011 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

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Inéligibilité du Défenseur des droits pour les élections départementales

Résumé. Le Défenseur des droits ne peut pas se présenter comme candidat aux élections de conseiller départemental pendant qu'il exerce ses fonctions.
Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller départemental.

Créé le 28 octobre 1964

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Délai d'éligibilité pour certains fonctionnaires

Résumé. Certains fonctionnaires doivent attendre un an après avoir quitté leur poste pour pouvoir se présenter aux élections dans leur département.

Les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services vétérinaires ne peuvent être élus dans le département où ils exercent leurs fonctions qu'un an après la cessation de ces fonctions.

Les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles affectés à une direction des services agricoles ou à une inspection de la protection des végétaux ne peuvent être candidats dans le département où ils exercent qu'un an après la cessation de leurs fonctions.

Créé le 28 octobre 1964 · En vigueur depuis le 20 avril 2011

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Inéligibilité des candidats aux élections de conseillers départementaux

Résumé. Les personnes déclarées inéligibles pour diverses raisons ne peuvent pas se présenter comme candidates.
Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO 136-1 ou LO 136-3.
Abrogé9 décembre 1983

Créé le 28 octobre 1964

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Conditions d'éligibilité des femmes mariées acquérant la nationalité française

Résumé. Les femmes qui obtiennent la nationalité française par mariage doivent respecter les règles d'éligibilité définies à l'article 41 du code de la nationalité française.
Les conditions d'éligibilité des femmes ayant acquis la nationalité française par mariage sont fixées à l'article 41 du code de la nationalité française.

Créé le 28 octobre 1964 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

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Inéligibilité pour les élections de conseillers départementaux

Résumé. Certaines personnes, comme celles privées de leurs droits par un tribunal, ne peuvent pas se présenter aux élections des conseillers départementaux.

Sont inéligibles les personnes désignées à l'article L. 6 et celles privées de leur droit d'éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation.

Créé le 28 octobre 1964 · En vigueur depuis le 12 février 2005

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Inéligibilité des majeurs sous tutelle ou curatelle

Résumé. Les personnes sous tutelle ou curatelle ne peuvent pas être élues conseillers départementaux.
Ne peuvent être élus les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle.
Abrogé2 février 1994

Créé le 28 octobre 1964

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Inéligibilité après condamnation pour fraude électorale

Résumé. Si tu es condamné pour truquer les élections, tu ne peux pas être élu pendant deux ans.
Les condamnations prononcées en vertu des articles L. 106, L. 107, L. 108 et L. 109 entraînent l'inéligibilité pour une durée de deux ans.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 28 octobre 1964 · En vigueur du 26 janvier 1985 au 31 décembre 2005

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Inéligibilité des personnes après liquidation judiciaire

Résumé. Si une personne a été déclarée en liquidation judiciaire, en faillite personnelle ou interdite de gérer, elle ne peut plus se présenter aux élections.
Conformément à l'article 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises sont inéligibles les personnes physiques à l'égard desquelles la liquidation judiciaire, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer prévue par l'article 192 de la loi précitée a été prononcée.

Créé le 28 octobre 1964

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Inéligibilité pour amende ou solidaire

Résumé. Tu ne peux pas être élu si tu as une amende ou si tu dois payer une amende liée à la confiscation de profits illicites.
Nul ne peut être élu s'il a été frappé d'une amende ou déclaré solidaire pour le paiement d'une amende, par application des articles 3 et 7 (2°) de l'ordonnance du 18 octobre 1944 relative à la confiscation des profits illicites, modifiée par l'ordonnance du 6 janvier 1945.

Créé le 24 février 1996 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

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Inéligibilité des conseillers départementaux

Résumé. Les conseillers départementaux condamnés et exclus ou démissionnés d'office ne peuvent pas se représenter pendant 3 ans ou 1 an respectivement.

Les conseillers départementaux qui, dans les conditions prévues aux articles 34 et 91 de la loi du 10 août 1871, ont été condamnés et exclus du conseil départemental sont inéligibles au conseil départemental pendant les trois années qui suivent la condamnation.

Les conseillers départementaux déclarés démissionnaires d'office par application de l'article L. 3121-4 du code général des collectivités territoriales sont inéligibles pendant une année au conseil départemental.

Créé le 11 mai 1969 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

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Démission d'office des conseillers départementaux en cas d'inéligibilité

Résumé. Un conseiller départemental peut être déclaré démissionnaire s'il devient inéligible après son élection, sauf s'il conteste cette décision.

Tout conseiller départemental qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 195, L. 196, L. 199 et L. 200 ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223. Lorsqu'un conseiller départemental est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif.

Le premier alinéa est applicable au cas où l'inéligibilité est antérieure à l'élection mais portée à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département postérieurement à l'enregistrement de la candidature.

En vigueur depuis le mercredi 28 octobre 1964

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Article L194
Article L194-1
Article L195
Article LO194-2
Article L196
Article L197
Article L198
Article L199
Article L200
Article L201
Article L202
Article L203
Article L204
Article L205