Code électoral

Article L204

Créé le 24 février 1996 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inéligibilité des conseillers départementaux

Résumé. Les conseillers départementaux condamnés et exclus ou démissionnés d'office ne peuvent pas se représenter pendant 3 ans ou 1 an respectivement.

Les conseillers départementaux qui, dans les conditions prévues aux articles 34 et 91 de la loi du 10 août 1871, ont été condamnés et exclus du conseil départemental sont inéligibles au conseil départemental pendant les trois années qui suivent la condamnation.

Les conseillers départementaux déclarés démissionnaires d'office par application de l'article L. 3121-4 du code général des collectivités territoriales sont inéligibles pendant une année au conseil départemental.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parLoi n° 2013-403 du 17 mai 2013art. 1 (V)

En résumé. L’article a été mis à jour pour remplacer les termes "conseiller général" et "conseil général" par "conseiller départemental" et "conseil départemental", reflétant la réforme territoriale.

En vigueur du samedi 24 février 1996 au samedi 21 mars 2015