Code électoral

Chapitre IX : Contentieux

Créé le 28 octobre 1964 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contestation des élections de conseillers départementaux

Résumé. N'importe qui peut contester une élection devant le tribunal administratif, mais le préfet ne peut le faire que si les règles n'ont pas été respectées.
Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats, par les membres du conseil départemental et par le préfet, devant le tribunal administratif.
Le recours du préfet ne peut être fondé que sur l'inobservation des conditions et formalités prescrites par les lois.

Créé le 28 octobre 1964 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Maintien en fonction des conseillers départementaux pendant un contentieux

Résumé. Les conseillers départementaux élus gardent leur poste jusqu'à ce qu'une réclamation soit définitivement résolue.

Le conseiller départemental ou les conseillers départementaux élus restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

Créé le 3 janvier 1976 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suspension des mandats en cas d'annulation d'élection

Résumé. Si une élection de conseillers départementaux est annulée pour des irrégularités, leurs mandats peuvent être suspendus jusqu'à la décision finale du Conseil d'État.

Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension des mandats des élus du canton dont l'élection est annulée.

En ce cas, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. A défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension.

Dans les cas non visés aux alinéas précédents, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les six mois qui suivent l'enregistrement du recours.

En vigueur depuis le mercredi 28 octobre 1964

Chapitre IX : Contentieux
Article L222
Article L223
Article L223-1